C1 20 285 JUGEMENT DU 27 MARS 2023 Tribunal cantonal du Valais Cour civile II Composition : Christian Zuber, président ; Bertrand Dayer, juge, et Valentin Piccinin, juge suppléant ; Yves Burnier, greffier en la cause X _________, demandeur, appelant et appelé par voie de jonction, représenté par Maître Benoît Fournier, avocat à Sion, contre Y _________, défenderesse, appelée et appelante par voie de jonction, représentée par Maître Stéphanie Künzi, avocate à Sion. (Modification du jugement de divorce) appel contre le jugement du 19 octobre 2020 de la juge suppléante IV du Tribunal de district de Sion (SIO C1 18 146)
Sachverhalt
nouveaux que l’appelant avait cessé son activité au sein de E _________ SA au 30 novembre 2020 en produisant un courrier du 2 décembre 2020 de la caisse de compensation et que l’épouse actuelle de l’appelant travaillait depuis décembre 2020 au moins, de sorte qu’elle pouvait contribuer à l’entretien de leur fils F _________. À son tour, l’appelant a allégué dans sa réponse à l’appel joint qu’il avait été licencié pour le 31 décembre 2020 par l’entreprise E _________ SA, qu’il était dans l’incertitude quant à sa situation professionnelle pour 2021, que son épouse actuelle avait été engagée par G _________ du 1er décembre 2020 au 28 février 2021, qu’elle était tombée en incapacité de travail pour des raisons médicales à compter du 2 février 2021 et que ses
- 9 - problèmes de santé l’empêcheraient probablement de poursuivre cette activité. Dans sa requête de nova du 26 mars 2021, il a encore allégué qu’après avoir sans succès tenté de s’établir à son compte, il travaillait pour l’entreprise H _________ en qualité de poseur de chapes à partir du 1er mars 2021 et que le contrat de travail de son épouse avait pris fin en février 2021. Il a offert de prouver ces allégués par pièces, par son propre interrogatoire et l’audition de son épouse. En tant qu’ils sont pertinents pour statuer sur les contributions d’entretien en faveur des enfants, ces éléments doivent être pris en compte. Il en va de même des renseignements communiqués et des documents produits par les parties les 24 et 25 novembre 2022 sur invitation du Président de la Cour de céans. Au vu de l’objet de l’appel et du fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n’y a pas lieu d’entendre l’épouse actuelle de l’appelant et l’appelant lui-même sur les allégués que celui-ci a offert de prouver par ces moyens. II. Statuant en fait 2. 2.1 X _________, né le xx.xx1 1979, et Y _________, née le xx.xx2 1980, se sont mariés le xx.xx3 2002. De leur union sont issus deux enfants : B _________, né le xx.xx1 2004, et A _________, née le xx.xx4 2008. Leur mariage a été dissous par jugement du 12 septembre 2012 sur consentement mutuel des parties, par l'Office du registre civil de C _________, au Portugal. La garde des enfants a été attribuée à la mère et un droit aux relations personnelles d'un week- end sur deux a été octroyé au père. L'autorité parentale est demeurée conjointe et une contribution de 625 EUR par mois en faveur de chaque enfant a été mise à charge du père. Depuis la séparation des époux, la mère assume seule la garde des enfants. À partir du 1er juin 2018, le Bureau de recouvrement et d’avances des pensions alimentaires (BRAPA) a avancé à l’appelée la somme de 550 fr. par mois et par enfant, la contribution ayant été fixée, en francs suisses, à 735 fr. 30 pour chacun d’eux. L’appelant a versé au total 2800 fr. en 2018 et 2450 fr. entre juillet 2019 et janvier 2020. Au 31 janvier 2020, la créance due par l’appelant en lien avec les contributions pour B _________ et A _________ s’élevait à 44'867 fr. 05, versements effectués déduits et actes de défauts de biens compris.
- 10 - 2.2 2.2.1 Le 27 juillet 2013, l’appelant a épousé en secondes noces I _________ avec qui il a eu un enfant, F _________, né le xx.xx5 2020. Il vit en ménage avec son épouse et F _________. Au moment du divorce, en septembre 2012, l’appelant travaillait en Suisse pour l’entreprise H _________ et obtenait un revenu mensuel net d’environ 6500 francs. Il a connu ensuite une période de chômage, avant d’être réengagé dès le 1er juin 2018 par cette même entreprise. Selon les constatations du jugement querellé, il était engagé depuis le 6 janvier 2020 par l’entreprise E _________ SA à Gland en tant qu’aide chapeur et percevait un salaire mensuel net de 4475 fr., 13e salaire compris. Il ressort des pièces produites par les parties en appel que, après le prononcé du jugement querellé le 19 octobre 2020, l’entreprise E _________ SA a résilié le contrat de travail de l’appelant pour le 31 décembre 2020 par courrier du 30 novembre 2020 (cf. bordereau du 10 février 2020 de l’appelant). Dès le 1er mars 2021, l’appelant a été engagé, pour une durée indéterminée, comme manœuvre en bâtiment par l’entreprise H _________ à J _________, pour laquelle il avait déjà travaillé par le passé. Selon son contrat de travail, son salaire est versé à l’heure ; il comprend une part pour les vacances et une part pour le 13e salaire. Selon le décompte de salaire 2021, l’appelant a perçu des revenus s’élevant à 32'890 fr. 50, soit un salaire mensuel net moyen de 3665 fr. entre mars et novembre 2021, déduction faite des indemnités pour véhicule, repas et « casse-croute » destinés à couvrir des frais effectifs (41'870 fr. 55 de salaire brut – 756 fr. d’indemnités pour les « casse-croûte » – 8224 fr. 05 de charges sociales / 9 mois). En prenant en compte les indemnités de chômage pour un montant total 2138 fr. 55 que l’appelant a perçu pour le mois de décembre 2021, il a réalisé un revenu mensuel net de l’ordre de 3503 fr., hors allocations, entre mars et décembre 2021 ([32'890 fr. 50 + 2138 fr. 55] : 10). Lors de l’année 2022, l’appelant a perçu de l’assurance chômage 3454 fr. 55 en janvier, 3290 fr. en février et 3783 fr. 55 en mars, allocations familiales déduites. Il a réalisé un salaire net de 2784 fr. 40 (3534 fr. de salaire brut – 70 fr. d’indemnités pour les « casse- croûte » – 679 fr. 60 de charges sociales) en avril et de 3753 fr. 60 (4751 fr. 30 de salaire brut – 84 fr. d’indemnités pour les « casse-croûte » – 913 fr. 70 de charges sociales) en mai. Du 23 mai au 14 octobre 2022, il a touché, selon les décomptes produits le 25 novembre 2022, des indemnités journalières de la SUVA pour un montant total de 20’834 fr. 10. Si aucun décompte n’a été produit pour la période du 1er août au 16 août 2022, rien n’indique que l’appelant n’aurait pas perçu d’indemnités, de sorte qu’un montant de 2645 fr. 60 (16 jours x 165 fr. 35) sera retenu pour cette période. Ainsi, au total, l’appelant
- 11 - a perçu un revenu mensuel net moyen de 4268 fr., de janvier 2022 au 14 octobre 2022 ([3454 fr. 55 + 3290 fr. + 3783 fr. 55 + 2784 fr. 40 + 3753 fr. 60 + 20’834 fr. 10 + 2645 fr. 60] : 9,5). Au vu de ce qui précède et compte tenu de la variation des revenus de l’appelant en 2021 et 2022, il sera retenu que celui-ci réalise un revenu net de 3875 fr. par mois depuis le 1er janvier 2021, correspondant à la moyenne de ses revenus du 1er mars 2021 au 30 septembre 2022 ([35'029 fr. 05 + 40'545 fr. 80] : 19,5). Si l’appelant a allégué dans son écriture du 26 mars 2021 avoir tenté de se mettre à son compte après son licenciement fin 2020 par l’entreprise E _________ SA, avant d’être engagé le 1er mars 2021 chez H _________, on ignore tout de la véracité et de la matérialité de ce projet, le recourant n’apportant aucune explication ni pièce justificative à ce propos. Selon la jurisprudence, le débirentier a pour devoir d’entreprendre tout ce qui est en son pouvoir et, en particulier, d’exploiter pleinement sa capacité de gain pour être à même de continuer d'assumer son obligation d'entretien. Même dans le cas d'un changement involontaire d'emploi, le débirentier qui se satisfait en connaissance de cause d'une activité lucrative lui rapportant des revenus moindres doit se laisser imputer le gain qu'il réalisait précédemment s'il ne démontre pas avoir tout mis en œuvre pour percevoir une rémunération équivalente (arrêt 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.2 et les références). Ainsi, quand bien même il fallait admettre en l’occurrence que l’appelant avait effectivement essayé d’ouvrir son entreprise sans succès et que, de ce fait, il n’avait pas réalisé de revenus ou n’avait réalisé qu’un faible revenu en janvier et février 2021, un revenu hypothétique du montant précité lui sera imputé pour cette période également, l’appelant ne démontrant pas avoir tout entrepris pour percevoir une rémunération (équivalente) à celle qu’il touchait précédemment. 2.2.2 2.2.2.1 L’appelant conteste le montant des frais de déplacement retenu dans ses charges lorsqu’il travaillait pour l’entreprise E _________ SA. La juge de district a fixé ces frais à 450 francs. Elle a relevé que l’entreprise E _________ SA ne se situait qu’à quelques minutes à pied de la gare de Gland. Au vu du nombre de kilomètres aller-retour qu’il effectuait chaque jour pour aller travailler depuis son domicile de Conthey, les transports publics restaient l’option la moins onéreuse. Le premier train de la journée partait de la gare de Sion à 4h28 pour arriver à la gare de Gland à 6h19. Il était donc tout à fait possible pour lui de se rendre à son lieu de travail pour l’heure prévue. Il n’était pas établi qu’il avait l’obligation d’utiliser son véhicule privé à des fins professionnelles. Comme il l’avait confirmé lors de son audition, son employeur lui
- 12 - remboursait les frais de déplacement depuis Gland jusqu’aux chantiers sur lesquels il travaillait. Il utilisait ainsi son véhicule privé par commodité personnelle pour se rendre sur les chantiers directement depuis son domicile, sans passer par Gland et non parce qu’il avait l’obligation de venir au travail avec son véhicule. Dans ces conditions, la juge de district a fixé ses coûts mensuels de déplacement à 425 fr. par mois (325 fr. d’abonnement général CFF en 2ème classe + 70 fr. pour un abonnement « park and rail » pour stationner le véhicule à la gare de Sion + 30 fr. de frais de benzine pour les trajets de Conthey à la gare de Sion). L’appelant expose que, pour les jours où il ne se rendait pas directement sur les chantiers, il devait passer au dépôt de son employeur pour recevoir les instructions pour la journée ou pour y prendre des collègues et/ou du matériel. Il précise que ces jours-là, tout le monde devait se rendre au dépôt pour 6h afin de pouvoir se déplacer et commencer à travailler sur les chantiers à 7h. Ainsi, s’il prenait le train à 4h28 à Sion comme retenu dans le jugement querellé, il arrivait chez son employeur à 6h30, soit une demi-heure après l’heure exigée. La solution la moins onéreuse n’était donc pas praticable pour des questions d’horaires. L’appelant relève également que le fait que son employeur le rémunérait pour son véhicule démontrait que la mise à disposition de celui- ci faisait partie des relations de travail même si cela n’était pas écrit dans le contrat. Il indique en outre qu’ayant un enfant en très bas âge à la maison, il n’était pas approprié d’exiger de lui qu’il effectue plus de quatre heures par jour en transports publics pour aller travailler, alors qu’avec son véhicule privé, le temps de trajet pouvait être réduit d’environ un tiers. En prenant en compte le fait qu’il parcourait 5'160 km (129 km x 2 fois x 20 jours) par mois pour se rendre à son travail, un montant de 764 fr. d’essence (1,48 fr. le litre d’essence avec une consommation de 10 litres aux 100 km) devait être retenu, à quoi il convenait d’ajouter un forfait de 200 fr. pour couvrir l’entretien du véhicule, ce qui, au total, représentait la somme de 964 fr. par mois. L’allégation de l’appelant selon laquelle il devait se rendre au dépôt de son employeur à Gland pour 6h du matin ne repose sur aucun élément probant. Elle est contredite par les propos que l’appelant a lui-même tenus lors de son interrogatoire, celui-ci ayant déclaré le 11 mai 2020 devoir se rendre à Gland pour 6h30 (cf. procès-verbal, p. 9 Q. 46, pièce no 263). Partant, l’appelant ne démontre pas que ses déplacements pour se rendre au travail à Gland ne pouvaient pas se faire en transports publics, étant rappelé que les frais de véhicules ne sont en principe pris en compte que si l’usage en est indispensable, par exemple faute de transports publics aux heures de travail ou au lieu de domicile (arrêt 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.2.2; BASTONS BULLETTI, L'entretien
- 13 - après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II p. 77 ss, p. 86 note 51 ; voir également DE WECK-IMMELÉ, Droit matrimonial, fond et procédure, 2016, n. 104 ad art. 176 CC). L’appelant n’établit par ailleurs pas qu’il parcourrait 5160 km pour se rendre à Gland ni qu’il passerait effectivement plus de deux heures dans les transports publics, dans la mesure où il concède dans son appel qu’il ne devait pas se rendre chaque jour au dépôt de son employeur et qu’il avait relevé, lors de son audition, que cela dépendait des chantiers, dont certains étaient plus proches de son domicile de Conthey, notamment à Lausanne et à Saxon (cf. procès-verbal, p. 9 Q. 47 ; pièce no 263). Au surplus, son allégation selon laquelle la mise à disposition de son véhicule faisait partie des rapports de travail n’est étayée par aucune pièce ou autre moyen de preuve, de sorte qu’elle doit être écartée. Il résulte de ce qui précède que l’appelant ne démontre pas que l’utilisation de son véhicule privé était nécessaire à l’exercice de sa profession ou pour se rendre au travail. Partant, sa critique doit être rejetée et le jugement entrepris confirmé en tant qu’il retient dans les charges de l’appelant un montant de 450 fr. à titre de frais de transports lorsqu’il travaillait pour E _________ SA. 2.2.2.2 Avec son engagement chez H _________ le 1er mars 2021, ses frais de déplacements se sont modifiés. L’appelant n’a toutefois fourni aucune explication sur le mode de transports utilisé pour se rendre à son travail ni n’a chiffré ces frais. Il a uniquement produit le 25 novembre 2022 un document de K _________ attestant qu’il utilise régulièrement son véhicule privé pour se rendre sur les chantiers et que les kilomètres parcourus sont en moyenne de 150 km par jour. Si l’on peut déduire de ce document que l’appelant se rend en voiture à son travail, on ne saurait toutefois retenir dans ses charges des frais de transports correspondant à des trajets de 150 km par jour. Dans la mesure en particulier où il ressort de ses décomptes de salaire qu’il reçoit de son employeur une indemnité pour ses frais de véhicule qui s’est montée au total à 6'252 fr. 40 en 2021, seuls ses frais de placement entre son domicile de Conthey et le siège de son employeur à J _________ (selon l’extrait du registre du commerce de la raison individuelle K _________), correspondant à un trajet aller-retour de 28 km par jour (539 km par mois, soit 28 x 19,25 jours de travail par mois pour un travailleur ayant 4 semaines de vacances par année [COLLAUD, Le minimum vital selon l'article 93 LP, RFJ 2011 p. 299 ss, p. 318 et la réf. citée]), seront ainsi pris en compte. Ses frais de trajet peuvent ainsi être estimés à 80 fr. par mois [539 km x (8 l x 1 fr. 86 / 100 km)] en véhicule privé, des trajets en transports publics n’entrant pas en ligne de compte vu le manque de
- 14 - desserte sur ce trajet (cf. https://www.postauto.ch/fr/horaire-et-reseau/horaire -et-achat- de-billets). 2.2.2.3 Outre les frais de déplacement, les charges mensuelles de l’appelant comprennent 850 fr. de base mensuelle LP, 667 fr. de loyer ([1570 fr. de loyer – 236 fr. de part aux logements de 15% de l’enfant F _________] / 2), 93 fr. 50 d’assurance et impôt sur son véhicule (cf. jugement de première instance) et 250 fr. de prime d’assurance maladie obligatoire, après subsides (soit 360 fr. 85 de prime selon police de prime 2022, à quoi il convient de tenir compte de la réduction de prime de 25% de la prime de référence selon décision de réduction individuelle des primes du 23 février 2022 produite par l’appelant le 25 novembre 2022). L’appelant n’a pas allégué sa charge d’impôt. Selon le calculateur du canton du Valais, en se basant sur le revenu imposable figurant sur la déclaration fiscale 2021 de l’appelant et son épouse, la charge fiscale annuelle de l’appelant est estimée à environ 600 fr. par année au total, soit à 50 fr. par mois, en prenant en compte un montant projeté de l’ordre de 12'000 fr. à titre de contributions d’entretien en faveur de B _________ et A _________ à la place du montant de 3150 fr. que l’appelant avait effectivement versé cette année-là. Au total, les charges mensuelles de l’appelant doivent être arrêtées à 2360 fr. (450 fr. de frais de déplacement + 1910 fr. pour les autres charges) lorsqu’il travaillait chez E _________ SA et à 1990 fr. (80 fr. de frais de déplacement + 1910 fr.) depuis qu’il travaille chez H _________. En définitive, l’appelant bénéficie d’un solde disponible de 2115 fr. (4475 fr. – 2360 fr.) jusqu’au 31 décembre 2020, puis de 1885 fr. (3875 fr. – 1990 fr.) dès le 1er janvier 2021. 2.2.3 L’épouse de l’appelant travaillait auprès de G _________ à 60% avant la naissance de F _________ et réalisait un revenu moyen de 2665 fr. 30, treizième salaire inclus. Dès la naissance de F _________ le xx.xx5 2020 jusqu’au 31 mai 2020, elle a obtenu des indemnités de maternité de 2300 fr. par mois. Lors de son audition devant la juge de district, elle avait déclaré qu’elle allait reprendre son travail à G _________ au même taux, à condition de trouver une solution de garde pour F _________. Selon les nouvelles pièces produites par l’appelant, elle a été réengagée comme vendeuse à G _________ dès 1er décembre 2020 pour un salaire mensuel brut de base à 100% de 4100 francs. Elle s’est ensuite retrouvée en incapacité de travail à 100% dès le 2 février
2021. Son contrat de travail a pris fin en février 2021. Selon un certificat médical établi le 23 mars 2021, l’épouse de l’appelant se trouvait en incapacité de travail à 100% du 24 mars 2021 au 13 avril 2021. Par décision du 5 octobre 2021, elle a été mise au
- 15 - bénéfice d’une rente entière d’invalidité de 1'319 fr. par mois et une rente de 528 fr. par mois pour enfant, liée à la rente invalidité de sa mère, a été allouée à F _________, avec effet rétroactif en 2019, selon l’attestation fiscale de la Caisse de compensation WAS du xx.xx6 2022 produite par l’appelant le 25 novembre 2022. Il résulte de la décision de taxation 2020 et de la déclaration d’impôt de 2021 que l’épouse de l’appelant a réalisé des revenus de 34'416 fr. en 2020, soit 2868 fr. par mois, et de 27'020 fr. en 2021, soit 2251 fr. 65 par mois. Dès le 1er janvier 2022, compte tenu de son invalidité, il y a lieu de supposer que sa seule source de revenu provient de sa rente invalidité s’élevant à 1319 fr. par mois. 2.2.4 Ses charges mensuelles se composent de 850 fr. de base mensuelle LP, de 667 fr. de loyer ([1570 fr. de loyer – 236 fr. de part au logement de 15% de l’enfant F _________ du loyer] / 2), de 278 fr. de prime d’assurance maladie, après subside (soit 388 fr. 85 de prime selon police de prime 2022, à quoi il convient de tenir compte de la réduction de prime de 25% de la prime de référence selon décision de réduction individuelle des primes du 23 février 2022), et de 104 fr. de frais de maladie à charge de l’assuré (extraits d’Helsana et du Groupe Mutuel de janvier 2022, produit le 25 novembre 2022). Elles s’élèvent ainsi au total arrondi de 1900 fr. par mois. Il s’ensuit qu’en 2020 et 2021, les revenus de l’épouse de l’appelant ont permis de couvrir ses charges. Dès le 1er janvier 2022, elle subit en revanche un déficit de 581 fr. par mois (1319 fr. – 1900 fr.). 2.2.5 Le coût mensuel de l’enfant F _________ se monte à environ 704 fr. (minimum vital de base de 400 fr + part aux logements de 236 fr. [15% du loyer de 1570 fr.] + prime d’assurance maladie de 39 fr. 45 après subside [attestation du 9 janvier 2022 du Groupe Mutuel assurance produit le 25 novembre 2022] + 28 fr. 30 de frais médicaux à charge de l’assuré). L’appelant a produit dans son lot de pièces un contrat pour le placement de F _________ dans une crèche du 18 août 2022 au 28 février 2023. Dès lors que l’effectivité et la nécessité de ce placement ne sont pas établies, il n’y a pas lieu de prendre en compte les coûts y relatifs. Les allocations familiales versées en faveur de F _________ sont de 275 fr. jusqu’au 31 décembre 2022, puis de 305 fr. dès le 1er janvier 2023 compte tenu de l’entrée en vigueur de la modification de la Loi d’application cantonale de la loi fédérale sur les allocations familiales (LALAFam). 2.3 2.3.1 L’appelée vit depuis 2015 avec L _________, avec qui elle a eu trois enfants :
- 16 - M _________ et N _________, nés le xx.xx6 2017, et O _________, née le xx.xx7 2018. Elle n’exerce pas d’activité lucrative et s’occupe de ses cinq enfants. Depuis l’été 2019, la famille vit à P _________ dans la maison familiale de L _________. Elle ne dispose pas de formation reconnue en Suisse. Lors de son audition, elle a déclaré suivre une formation pour travailler comme couturière à domicile et réaliser un revenu de 500 fr. par mois. 2.3.2 Ses besoins incompressibles mensuels se montent à 1685 francs ; ils se composent du montant de base de 850 fr., de sa prime d’assurance maladie obligatoire qui s’élève en 2022, après prise en compte de la subvention, à 136 fr.(cf. pièce 4 déposée le 24 novembre 2022) et de ses frais médicaux non remboursés de 27 fr. 35 (328 fr. 26 en 2021 / 12). S’agissant de ses frais de logement, la cour de céans constate que, durant une certaine période, l’appelée a versé mensuellement 2000 fr. à L _________ en indiquant « P _________ intérêt + amortissement ». Or, le montant relatif à l’amortissement, qui n’a pas à être pris en compte, n’est pas connu. De plus, L _________ a déclaré lors de son audition qu’actuellement, à savoir depuis qu’elle ne percevait plus d’indemnités de chômage, l’appelée ne lui versait ce montant que de manière occasionnelle. Force est dès lors de conclure que Y _________ n’a pas établi que sa charge de logement représente un montant mensuel supérieur à 960 francs. Dès lors, c’est un montant mensuel de 672 fr., soit 960 fr. déduction faite de la part au logement des enfants B _________ et A _________ de 144 fr. chacun (960 fr. x 15% par enfant ; cf. BASTONS BULLETTI, L’entretien après le divorce : méthodes de calcul, montant et durée, SJ 2007 II 84 ss, en particulier p. 102, note 140 ; SABRINA BURGAT, Analyse de l’arrêt 5A_311/2019, in DroitMatrimonial.ch janvier 2021, p. 15) qui sera retenu à titre de frais de logement. Dans son courrier du 24 novembre 2022, l’appelée a précisé que ses charges ne s’étaient pas modifiées. 2.4 Les enfants B _________ et A _________ vivent avec l’appelée. Depuis la rentrée scolaire d’août 2019, B _________ est étudiant au Lycée-Collège de la Planta et A _________ est scolarisée en 8H à l’école primaire de Q _________. Selon l’attestation justificative d’études de juin 2023, B _________ devrait terminer sa formation gymnasiale en juin 2024. Les charges mensuelles des enfants B _________ et A _________ se composent chacun du montant de base LP de 600 fr., de leurs primes d’assurance maladie obligatoires de 0 fr. 35, après subsides et de leurs parts aux frais de logement de 144 fr. chacun (cf. supra consid. 2.3.2). À ces montants, il convient en outre d’ajouter des frais médicaux non remboursés de 17 fr. après arrondi (200 fr. 74 pour l’année 2021 / 12 mois selon pièces produites par l’appelée le 24 novembre 2022)
- 17 - pour A _________ et, pour B _________, des frais de transports mensuels de 40 fr., des frais de fournitures scolaires et de livres de 26 fr., ainsi que des frais pour les repas de midi de 220 fr. (cf. jugement de première instance). Enfin, l’appelant ne conteste pas le montant de 45 fr. retenu en faveur des enfants au titre de frais de télécommunication. Ainsi, au total, le coût d’entretien de B _________ se monte à 1075 fr. par mois (600 fr. + 0 fr. 35 + 144 fr. + 40 fr. + 26 fr. + 220 fr. + 45 fr.) et celui de A _________ à 805 fr. par mois (600 fr. + 0 fr. 35 + 144 fr. + 17 fr. + 45 fr.). Les allocations familiales en faveur de B _________ sont de 425 fr. jusqu’au 31 décembre 2022, puis de 445 fr. dès le 1er janvier 2023. Celles en faveur de A _________ sont de 275 fr. jusqu’au 31 décembre 2022, de 305 fr. dès le 1er janvier 2023 jusqu’à ses 16 ans ou dès le début de sa formation, et de 445 fr. au-delà. III.
Erwägungen (22 Absätze)
E. 3.1 En matière de contribution due pour l'entretien d'un enfant, l'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, prévoit que si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Cette modification ou suppression n'est possible que si les circonstances ayant prévalu lors de la fixation de la contribution ont subi un changement notable et durable qui n'a pas été pris en compte dans le jugement de divorce. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; 138 III 289 consid. 11.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; arrêt 5A_971/2020 du 19 novembre 2021 consid. 5.2.3.1 et les références). Lorsque le juge admet que les conditions susmentionnées sont remplies, il doit en principe fixer à nouveau la contribution d'entretien après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2; arrêt 5A_190/2020 du 30 avril 2021 consid. 3 et la jurisprudence citée).
E. 3.2 En l’occurrence, le jugement de première instance admet que les conditions pour permettre une modification des contributions d’entretien en faveur des enfants sont réalisées, en raison notamment de la naissance de F _________ le xx.xx5 2020. Ce point n’est pas remis en cause en appel. Seul le montant des nouvelles contributions d’entretien est discuté.
- 18 -
E. 4 L’appelant reproche à la juge de district d’avoir fixé des contributions d’entretien trop élevées en faveur de B _________ et de A _________. Outre sa critique – rejetée (cf. supra consid. 2.2.2.1) – sur l’absence de prise en compte de ses frais de véhicule privé, il estime que la méthode des tabelles zurichoises employée dans le jugement querellé pour calculer le coût des enfants était inéquitable et inadéquate, car elle conduisait à retenir des frais de logement et des frais de loisirs trop importants par rapport aux coûts effectifs des enfants et à sa propre capacité financière.
E. 4.1 Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC).
Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et les références citées), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêts 5A_870/2020 du 7 mai 2021 consid. 4.3; 5A_583/2018 du xx.xx6 2019 consid. 5.1; 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3 et les références citées).
E. 4.2 Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts indirects liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7). Si, et uniquement si, en raison de ressources financières insuffisantes, l’ensemble de l’entretien considéré comme convenable de l’enfant ne peut pas être couvert (situation de manco), le montant qui manque doit être indiqué dans la convention ou le jugement fixant l’entretien (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC; ATF 147 III 265 consid. 5.6; arrêt 5A_441/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.2.2).
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E. 4.3 Dans l’arrêt précité ATF 147 III 265 consid. 6.1, le Tribunal fédéral a considéré que pour arrêter les coûts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y a lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent (zweistufige Methode mit Überschussverteilung), qui se base sur les frais de subsistance (Lebenshaltungskosten). Cette méthode a vocation à s’appliquer à l’échelle de la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant, sauf le cas de situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables, exigeant que l’entretien de l’enfant trouve ses limites pour des raisons éducatives et/ou pour des raisons liées aux besoins concrets de l’enfant (cf. ATF 147 III 265 précité consid. 6.6 in fine).
Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP, édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (arrêt 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète (dans le cas contraire, le loyer doit être ramené à la limite admissible : ATF 129 III 526 consid. 3 ; arrêts 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1; 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (arrêt 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3) ou des deux parents en cas de garde alternée (arrêt 5A_583/2018 précité consid. 5.1) – et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (sont déterminants pour un enfant : la prime d’assurance maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base.
En présence de moyens limités, il faut s’en tenir là pour les coûts directs ainsi que pour l’éventuelle contribution de prise en charge. Un éventuel manco, au sens des art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC, ne pourra d’ailleurs se rapporter qu’à ces valeurs, à savoir qu’une situation de manco ne sera donnée que si le minimum vital LP ne peut être entièrement couvert en ce qui concerne les coûts directs et/ou la contribution de prise en charge (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2 et les réf. citées, TF 5A_441/2019 précité consid. 3.2.2).
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E. 4.4 L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition (ATF 147 III 265 précité consid. 5.4 et 7.2), dès que les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille.
Chez les parents, appartiennent typiquement à l’entretien convenable les impôts, puis des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2).
Pour les coûts directs des enfants, appartiennent au minimum vital du droit de la famille une part des impôts, une part aux coûts de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP et le cas échéant des primes d’assurance maladie complémentaire (ATF 147 III 265 précité loc. cit.).
E. 4.5 Dans les situations moyennes, lorsque les ressources suffisent à combler le minimum vital du droit des poursuites, sans pour autant couvrir tous les autres postes du minimum vital élargi du droit de la famille, il peut se révéler difficile de choisir les postes à intégrer dans le minimum vital élargi. Dans ces cas, il existe nécessairement une marge d’appréciation sur les éventuels postes à intégrer dans les calculs, même si la règle imposée par le Tribunal fédéral exige d’intégrer les postes progressivement et de manière égale entre les parties concernées. Il résulte de la jurisprudence publiée aux ATF 147 III 265 consid. 7.2 (cf. supra consid. 4.3) que le poste qui doit être pris en compte en premier lieu est celui des impôts. Une fois les impôts couverts, il appartient au juge de tenir compte de l’ensemble des circonstances concrètes pour établir l’ordre de priorité qui paraît le plus adéquat à la situation qu’il doit juger (STOUDMANN, Entretien de l’enfant et de l’(ex-)époux – Aspects pratiques, ouvrage à paraître, p. 32-33 et les réf. citées).
E. 4.6 Dans la mesure où, après la couverture du minimum vital élargi du droit de la famille de tous les intéressés, il reste des ressources (excédent), les coûts directs des enfants
– respectivement la contribution destinée à couvrir ces coûts – peuvent être augmentés par l’attribution d’une part de cet excédent. La prise en compte dans les coûts directs de
- 21 - l’enfant – que ceux-ci soient limités au minimum vital LP ou élargis au minimum vital du droit de la famille – d’un multiple du montant de base ou d’autres dépenses, comme les frais de voyage ou de loisirs, est inadmissible, ces dépenses devant être financées par la répartition d’un éventuel excédent. En revanche, la contribution de prise en charge reste en tous les cas limitée au minimum vital élargi du droit de la famille, même en cas de situation financière supérieure à la moyenne (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2).
La répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent. La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non. Enfin, l’enfant majeur n’a droit à une contribution d’entretien que si le minimum vital élargi du droit de la famille est assuré pour tous les autres membres de la famille. Il n’a en revanche pas droit de participer à la répartition de l’excédent. Le minimum vital du droit de la famille constitue donc la limite supérieure à son entretien (sur le tout, ATF 147 III 265 précité consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées).
E. 4.7 Antérieure au jugement entrepris, la méthode préconisée à l’arrêt ATF 147 III 265 doit s’appliquer immédiatement, y compris aux affaires pendantes au moment où elle est adoptée (ATF 147 III 308 consid. 7.2 ; 135 II 78 consid. 3.2 et réf. cit.; arrêta 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.2; 5A_800/2019 précité consid. 4.3 in fine).
E. 5 En l’occurrence, la juge de district a fixé les contributions d’entretien litigieuses en arrêtant certains postes du coût d’entretien de B _________ et A _________ sur la base des tabelles zurichoises. Il y a donc lieu de procéder à un nouveau calcul des contributions d’entretien en faveur de ceux-ci en faisant application de la méthode du minimum vital du droit de la famille avec répartition de l’excédent, tout en tenant compte de l’évolution de la situation personnelle et financière des parties depuis le prononcé du jugement de première instance. Il n’est pas contesté que l’entretien en argent de B _________ et de A _________ doit être entièrement assumé par l’appelant, dès lors que l’appelée s’occupe de ses cinq enfants et que le revenu qu’elle pourra réaliser lorsque la cadette de ceux-ci entrera à
- 22 - l’école ne suffira pas à couvrir ses propres charges ; cela est du reste conforme au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (cf. supra consid. 4.1). Il n’est pas non plus contesté que l’allocation d’une contribution de prise en charge ne se justifie pas en l’occurrence, vu que l’appelée ne travaille pas en raison de la prise en charge de ses trois enfants qu’elle a eus avec L _________.
E. 5.1.1 L’appelant estime tout d’abord que la modification des contributions d’entretien devrait intervenir au moment de l’entrée en force du présent arrêt. Pour la période allant de la naissance de F _________ à l’entrée en force de la présente décision, il considère cependant que le montant des contributions d’entretien doit être réduit à concurrence du montant versé par le Bureau de recouvrement et d’avances des pensions alimentaires (BRAPA), soit à 550 fr. par mois et par enfant.
E. 5.1.2 Le juge de l'action en modification d'un jugement de divorce peut fixer le moment à partir duquel son jugement prend effet selon son appréciation (art. 4 CC) et en tenant compte des circonstances du cas concret (ATF 117 II 368 consid. 4c; arrêts 5A_964/2018 du 26 juin 2019 consid. 4.1, 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.1.2, 5A_760/2012 du 27 février 2013 consid. 6). En principe, la jurisprudence retient la date du dépôt de la demande (ATF 117 II 368 consid. 4c/aa; 115 II 309 consid. 3b; arrêts 5A_964/2018 précité consid. 4.1; 5A_651/2014 précité consid. 4.1.2; 5A_760/2012 précité consid. 6). Lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé lors du dépôt de la demande, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à une date postérieure. Le crédirentier doit tenir compte du risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture d'action. Le Tribunal fédéral a cependant admis qu'il était possible de retenir une date ultérieure, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions versées et utilisées pendant la durée du procès ne peut équitablement être exigée (ATF 117 II 368 consid. 4c; arrêts 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1, 5A_964/2018 précité consid. 4.1, 5A_651/2014 précité consid. 4.1.2, 5A_760/2012 précité consid. 6). Cette dernière situation suppose que le crédirentier, sur la base d'indices objectivement sérieux, ait pu compter pendant la durée de la procédure avec le maintien du jugement d'origine; il s'agit ainsi d'un régime d'exception (arrêts 5A_964/2018 précité consid. 4.1, 5A_461/2011 du 14 octobre 2011 consid. 5.1, publié in SJ 2012 I p. 148 et les arrêts cités).
E. 5.1.3 En l’occurrence, l’appelant n’a pas versé l’entier des contributions d’entretien fixées dans le jugement de divorce depuis le dépôt de la présente procédure. Les enfants
- 23 - B _________ et A _________ ont pu compter, à partir du 1er juin 2018, avec le versement mensuel de 550 fr. chacun, avancés par le Bureau de recouvrement et d’avances des pensions alimentaires (BRAPA) pour couvrir leurs charges. La fixation du dies a quo postérieurement au motif de modification n’implique pas pour eux de devoir restituer une partie des contributions déjà versées et utilisées, compte tenu du montant des contributions d’entretien précédemment fixé et des conclusions prises en appel par le débirentier qui a consenti à ce que le montant des contributions d’entretien soit fixé, jusqu’à l’entrée en force du présent jugement, au montant versé par le Bureau de recouvrement et d’avances des pensions alimentaires (BRAPA), soit à 550 fr. par mois et par enfant. Il ne se justifie donc pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à une date postérieure au motif de modification. Partant, le dies a quo des nouvelles contributions sera fixé au premier jour du mois suivant la naissance de F _________, soit le 1er mars 2020.
E. 5.2.1 Il ressort des faits précédemment constatés (cf. consid. 2.2.2.3) que l’appelant bénéficiait d’un solde disponible de 2115 fr. (4475 fr. – 2360 fr.) jusqu’au 31 décembre 2020, puis de 1885 fr. (3875 fr. – 1990 fr.) dès le 1er janvier 2021. Comme retenu dans le jugement de première instance, l’appelant est responsable de trois enfants depuis la naissance de F _________, le xx.xx5 2020. Le coût mensuel de l’enfant F _________ se monte à 704 fr. (cf. supra consid. 2.2.5). En raison de l’invalidité de la femme de l’appelant, une rente invalidité de 528 fr. par mois a été allouée à F _________. Il ressort de l’attestation fiscale 2021 produite par l’appelant le 25 novembre 2022 que cette rente a été versée en 2021 à hauteur de 5940 fr., soit 495 fr. par mois, et qu’un montant 1441 fr. a été versé entre février et décembre 2020, soit 131 fr. par mois (1441 fr. : 11). Cette rente, destinée à couvrir l’entretien de F _________, doit être déduite du coût de celui-ci à charge des parents, au même titre que les allocations familiales de 275 fr. jusqu’au 31 décembre 2022, puis de 305 fr. dès le 1er janvier 2023. Ainsi, le coût de F _________ à charge de ses parents est de 298 fr. du xx.xx5 2020 au 31 décembre 2020 (704 fr. – 131 fr. de rente invalidité – 275 fr. d’allocations). À compter du 1er janvier 2021, les charges de F _________ sont couvertes puisqu’après déduction de la rente et des allocations, l’enfant jouit d’un montant mensuel excédentaire de 66 fr. jusqu’au 31 décembre 2021 (704 fr. – 495 fr.. de rente invalidité – 275 fr. d’allocations), de 99 fr. en 2022 (704 fr. – 528 fr.. de rente invalidité – 275 fr. d’allocations), puis de 129 fr. dès le 1er janvier 2023 (704 fr. – 528 fr. de rente invalidité
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– 305 fr. d’allocations), montants lui permettant de couvrir ses dépenses supplémentaires. Le coût de B _________ se monte à 1075 fr. et celui de A _________ à 805 fr. (cf. supra consid. 2.4). Après déduction des allocations familiales, le coût de B _________ est de 650 fr. par mois (1075 fr. – 425 fr.) jusqu’au 31 décembre 2022, puis de 630 fr. (1075 fr.
– 445 fr.) dès le 1er janvier 2023. Le coût de A _________ est de 530 fr. (805 fr. – 275 fr.) jusqu’au 31 décembre 2022, de 500 fr. (805 fr. – 305 fr.) dès le 1er janvier 2023 jusqu’au 31 mars 2024 (mois de ses 16 ans révolus), puis de 360 fr. (805 fr. – 445 fr.) dès le 1er avril 2024. Le grief de l’appelant relatif à la prise en compte d’un montant supplémentaire à titre de loisir est fondé, dès lors que ce poste ne doit être financé qu’au moyen de la répartition de l’excédent. Après couverture du coût de ses trois enfants, l’appelant dispose ainsi d’un solde disponible de 637 fr. (2115 fr. – 298 fr. – 650 fr. – 530 fr.) jusqu’au 31 décembre 2020, de 705 fr. (1885 fr. – 650 fr. – 530 fr.) du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, de 755 fr. (1885 fr. – 630 fr. – 500 fr.) du 1er janvier 2023 au 31 mars 2024, puis de 895 fr. (1885 fr. – 630 fr. – 360 fr.) dès le 1er avril 2024. De ce montant doit encore être déduit le déficit de 581 fr. que son épouse actuelle subi depuis le 1er janvier 2022 et que l’appelant doit assumer en raison du mariage. L’excédent de l’appelant s’élève ainsi à 637 fr. jusqu’au 31 décembre 2020, à 705 fr. du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, à 124 fr. (705 fr. – 581 fr.) du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, à 174 fr. (755 fr. – 581 fr.) du 1er janvier 2023 au 31 mars 2024, puis à 314 fr. (895 fr. – 581 fr.) dès le 1er avril 2024. Enfin, le cas d’espèce ne présente aucune particularité qui justifierait de déroger à la répartition de l’excédent par grandes et petites têtes. Ainsi, pour la période allant du 23 février 2020 à la fin mai 2022, chaque enfant mineur aura droit à 1/7 de l’excédent. Dès la majorité de B _________, soit dès juin 2022, l’excédent sera partagé à raison de 1/6 entre A _________ et F _________. Dès le 1er avril 2026, A _________ sera majeure et n’aura plus droit à une part de l’excédent.
E. 5.2.2 En définitive, il appartiendra à X _________ de verser en faveur de son fils B _________, allocations de formation en sus, les contributions d’entretien suivantes : - 740 fr. (650 fr. + 91 fr. [1/7 de 637 fr.)] du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020 ; - 750 fr. (650 fr. + 101 fr. [1/7 de 705 fr.)] du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 ; - 670 fr. (650 fr. + 18 fr. [1/7 de 124 fr.)] du 1er janvier 2022 au 30 mai 2022 ;
- 25 - - 650 fr. du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022 ; - 630 fr. dès le 1er janvier 2023.
X _________ devrait verser en faveur de sa fille A _________, allocations familiales/de formation en sus, les contributions d’entretien suivantes : - 620 fr. (530 fr. + 91 fr. [1/7 de 637 fr.)] du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020 ; - 630 fr. (530 fr. + 100 fr. [1/7 de 705 fr.)] du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 ; - 550 fr. (530 fr. + 18 fr. [1/7 de 124 fr.)] du 1er janvier 2022 au 30 mai 2022 ; - 550 fr. (530 fr. + 21 fr. [1/6 de 124 fr.)] du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022 ; - 530 fr. (500 fr. + 29 fr. [1/6 de 174 fr.)] du 1er janvier 2023 au 31 mars 2024 ; - 410 fr. (360 fr. + 52 fr. [1/6 de 314 fr.)] du 1er avril 2024 au 31 mars 2026 ; - 360 fr. dès le 1er avril 2026. La Cour constate cependant que le montant dû dès le 1er janvier 2023 est inférieur aux conclusions de l’appelant qui a admis devoir, jusqu’à l’entrée en force du jugement sur appel, le montant de 550 fr. en faveur de sa fille. C’est dès lors ce dernier montant qui doit être retenu.
E. 5.3.1 Le recourant reproche à la juge de district d’avoir prévu que la contribution d’entretien en faveur de B _________ serait due au-delà de sa majorité, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Il fait valoir qu’aucune des parties n’avait demandé de faire application de l’art. 277 CC et que l’allocation d’une contribution au-delà de la majorité de B _________ contreviendrait au principe selon lequel l’entretien des enfants mineurs prime celui des enfants majeurs.
E. 5.3.2 L’art. 277 al. 2 CC étant une règle de droit que le juge applique d’office (art. 57 CPC), il n’est pas pertinent que les parties n’aient pas requis son application, étant de surcroît rappelé que l’entretien d’enfants mineurs est régi par la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC). De plus, le coût de F _________ est couvert par les allocations familiales et par la rente pour enfant liée à l’invalidité de sa mère, tout comme le manco de cette dernière. Au vu de ce qui précède, l’appelant dispose des ressources suffisantes pour s’acquitter de l’entier des contributions d’entretien précédemment fixées, y compris celle de son enfant majeur qui poursuit sans désemparer sa formation gymnasiale. En particulier, la contribution d’entretien due à B _________ postérieurement à sa majorité ne porte pas atteinte à l’entretien dû aux enfants mineurs ou à celui de son épouse, dont les coûts sont entièrement couverts. Partant, il n’y a pas lieu de limiter la contribution d’entretien en faveur de B _________ après sa majorité.
- 26 -
E. 6 En résumé, le jugement de première instance est réformé en ce sens que l’appelant versera pour l’entretien de ses enfants B _________ et A _________ les contributions d’entretien mensuelles prévues au considérant 5.2.2 ci-dessus, allocations familiales ou de formation à verser en sus pour le cas où il les percevrait. Ces contributions sont dues jusqu’à la majorité des enfants, voire au-delà jusqu’à l’acquisition d’une formation appropriée, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux (cf. art. 133 al. 1 et 277 al. 2 CC). Dès la majorité de B _________ et A _________, les contributions d'entretien qui leur reviennent seront payées en leurs mains. Le jugement est confirmé pour le surplus.
E. 7.1 L’appelant fait valoir que la juge de district avait retenu à tort qu’il avait conclu à ce qu’une nouvelle enquête sociale soit requise de l’Office de protection de l'enfant (OPE) et qu’ainsi il avait succombé sur cette conclusion. Il indique que l’enquête diligentée en cours de procédure avait satisfait entièrement aux conclusions qu’il avait prises dans sa demande en modification et qu’il ne l’avait pas réitérée par la suite.
E. 7.2 Il est établi que l’appelant a conclu au chiffre 3 de sa demande de modification du
E. 12 juin 2018 à ce qu’une enquête sociale soit entreprise par l’OPE afin d’évaluer si le développement de l’enfant A _________ était menacé. L’OPE a été mandaté le 12 mars 2019 afin d’établir un rapport sur la situation des enfants, qui a été déposé au tribunal le 24 septembre 2019. Le 11 décembre 2019, l’appelant a déclaré renoncer aux conclusions 4, 5, 6 et 7 de sa demande. Lors de l’audience de plaidoiries finales du 3 juin 2020, il avait déposé des conclusions écrites dont la teneur du chiffre 3 était la même que celle de sa demande en modification. Au vu de ces éléments et dès lors qu’il n’a pas retiré sa conclusion sur la mise en œuvre d’une enquête sociale et qu’il a à nouveau formulé une telle conclusion après que le rapport du 24 septembre 2019 a été rendu, il ne peut être reproché à la juge de district d’avoir considéré que l’appelant avait voulu requérir une nouvelle expertise. Quoi qu’il en soit, force est de constater que cette question n’a qu’un effet marginal sur la répartition des frais et dépens de première instance. 8. Il reste à statuer sur le sort des frais et dépens, soumis, s'agissant de leur montant, à la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les instances judiciaires ou administratives du 11 février 2009 (cf. art. 46 LTar). Lorsqu'elle statue à nouveau au sens de l’art. 318 al. 1 let. b CPC, l’autorité d’appel doit se prononcer sur les frais de première instance
- 27 - (art. 318 al. 3 CPC); en effet, dans la mesure où le litige est tranché de façon différente que ne l’avait fait le premier juge, la répartition des frais à laquelle il s’était livré doit être revue (JEANDIN, n. 7 ad art. 318 CPC). Les frais et dépens sont répartis entre les parties en application des art. 106 et 107 CPC, la règle étant qu'ils sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal est toutefois libre de s'écarter de cette règle et de les répartir selon sa libre appréciation dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC); il n'est ainsi pas exclu, dans ce type de procédure, que la partie qui obtient gain de cause soit condamnée à supporter des frais (arrêts 5A_398/2015 du 24 novembre 2015 consid. 5.1 ; 5D_76/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.4) ; il pourra, par ailleurs, tenir compte d'éléments comme la situation économique des parties. Statuant dans ce cadre selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), l'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3; arrêts 5D_169/2015 du 4 février 2016 consid. 5.3.2 ; 5A_398/2015 du 24 novembre 2015 consid. 5.1). 8.1 Non spécifiquement contestée, l’ampleur des frais de première instance – fixés conformément aux dispositions légales (art. 13 et 17 LTar) à 2200 fr. (émolument : 879 fr. ; facture OPE : 1120 fr. ; témoins : 126 fr. ; huissier : 75 fr.) dans le jugement querellé –, est confirmé. L’appelant conteste leur répartition. Il relève qu’il est surprenant que la juge de district ait mis l’entier des frais et dépens à sa charge au motif qu’il avait succombé, dès lors que ses conclusions demandant une enquête de l’OPE et une modification des contributions d’entretien avaient été admises. S’il est vrai que la modification des contributions d’entretien a été admise sur le principe, l’appelant perd de vue qu’il avait, dans un premier temps, revendiqué l’octroi de la garde exclusive de ses enfants, la mise en œuvre d’une mesure de curatelle ainsi que la suppression de toute contribution d’entretien. Par la suite, il a conclu sans succès à ce que les contributions d’entretien des enfants soient réduites à 300 fr., et ce de surcroît limitée à leur majorité. De plus, aucune mesure ou curatelle n’a été prononcée. Quant à la défenderesse appelée, elle a conclu au rejet de la demande, tout au long de la procédure de première instance. Dès lors, il apparaît équitable, en tenant compte de ces éléments, et en particulier du fait que les contributions d’entretien ont été modifiées dans une moindre mesure par rapport au montant que l’appelant avait conclu en première instance, de faire supporter à l’appelant l’entier des frais de première instance, en application de l’art. 107 al. 1 let. c CPC. Une telle solution est également justifiée au
- 28 - regard de la situation financière des parties, celle de l’appelée, au contraire de celle de l’appelant, étant déficitaire (cf. supra consid. 2.3.2). Il s’ensuit que le jugement de première instance doit être confirmé dans son résultat en tant qu’il condamne l’appelant à prendre en charge les frais de la procédure de 2200 fr., ceux-ci étant provisoirement supportés par l’Etat du Valais au titre de l’assistance judiciaire, et à verser à l’intimée une indemnité de 9285 fr. à titre de dépens, l’octroi d’une telle indemnité étant également justifiée dans son principe au regard des motifs qui précèdent sur la répartition des frais et l’appelant ne contestant pas sa quotité. Au surplus, dès lors que l’appelant ne s’en prend pas à l’indemnité de 7370 fr. au titre de rémunération de son conseil d’office octroyée en première instance, celle-ci sera confirmée. 8.2 En seconde instance, le succès se mesure à l'aune de la modification obtenue du jugement de première instance (STOUDMANN, PC CPC, 2021, n. 12 ad art. 106 CPC; TAPPY, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 20 ad art. 106 CPC). En appel, l’appelant a obtenu que les montants des contributions d’entretien soient diminués par rapport aux montants qui avaient été alloués en première instance. Il succombe cependant s’agissant du terme des contributions d’entretien qui ont été prévue au-delà de la majorité des enfants. Quant à l’appelée, elle avait conclu, dans un premier temps, à des contributions d’entretien de 750 fr. par enfant, avant de les augmenter à 1050 francs. Compte tenu du caractère familial du litige, lequel portait uniquement sur les contributions d'entretien des enfants, de la situation économique respective des parties et de l'équité (art. 107 al. 1 let. c et f CPC), il y a lieu de répartir les frais de seconde instance par moitié entre les parties, chacune conservant la charge de ses dépens. Vu l'ampleur moyenne de la cause, son degré ordinaire de difficulté, la situation financière des parties, ainsi que les principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, l'émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC) est fixé à 2000 fr. (art. 13 al. 1 et 2, 17 et 19 LTar). Il est mis à la charge des parties à hauteur de 1000 fr. chacune, la part de l’appelant, mis au bénéfice de l’assistance judiciaire par décision séparée de ce jour, étant provisoirement supportée par l’Etat du Valais à ce titre. L’activité utilement déployée par le conseil commis d’office de l’appelant a consisté, pour l’essentiel, à s’entretenir avec son client, à rédiger une déclaration d’appel (12 pages), une réponse à l’appel joint (3 pages) et une requête de nova (2 pages), à adresser trois courriers à l’intention du tribunal, à déposer les pièces requises par ordonnance du 2
- 29 - novembre 2022 et à prendre connaissance des écritures de la partie adverse et des pièces qui lui ont été communiquées, notamment par ordonnance du 19 décembre 2022. Eu égard aux prestations utiles, au degré usuel de difficulté de la cause et à la situation pécuniaire des parties, ses dépens, au tarif réduit de l'assistance judiciaire (art. 12 al. 4 OAJ), sont arrêtés à 3000 fr., débours et TVA compris, étant relevé le nombre d’heures (plus de 24 heures) mentionné par le conseil de l’appelant dans son décompte de frais d’intervention apparaît excessif au regard de la difficulté et de l’ampleur ordinaire de la cause et de l’activité utilement déployée. L’appelant est rendu attentif qu’il est tenu de rembourser à l’Etat du Valais les montants octroyés au titre de l’assistance judiciaire dès que sa situation le permettra (art. 123 CPC; art. 10 al. 1 let. a LAJ).
Dispositiv
- Les points 3, 4 et 5 du jugement de divorce prononcé le 12 septembre 2012 par l’Office de l'état civil de C _________, sont modifiés comme suit : a) X _________ versera, pour l'entretien de son fils B _________, allocations familiales ou de formation à verser en sus pour le cas où elles seraient perçues par le père, une contribution mensuelle de : - 740 fr. du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020 ; - 750 fr. du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 ; - 670 fr. du 1er janvier 2022 au 30 mai 2022 ; - 650 fr. du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022 ; - 630 fr. dès le 1er janvier 2023. b) X _________ versera, pour l'entretien de sa fille A _________, allocations familiales ou de formation à verser en sus pour le cas où elles seraient perçues par le père, une contribution mensuelle de : - 620 fr. du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020 ; - 630 fr. du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 ; - 550 fr. du 1er janvier 2022 jusqu’à la date d’entrée en force du présent jugement ; - 530 fr. de l’entrée en force du présent jugement au 31 mars 2024 ; - 410 fr. du 1er avril 2024 au 31 mars 2026 ; - 360 fr. dès le 1er avril 2026. - 30 - c) Les contributions sont dues jusqu'à la majorité des enfants, voire au-delà jusqu'à l'acquisition d'une formation appropriée, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (cf. art. 133 al. 1 et 277 al. 2 CC). Elles sont payables mensuellement d'avance, le premier de chaque mois, dès le 1er mars 2020, en mains de Y _________ ou en mains des enfants B _________ et A _________ dès leur majorité ou du Bureau de recouvrement et d'avances des pensions alimentaires si celui-ci est subrogé aux droits des enfants B _________ et A _________. Elles porteront intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le lendemain de chaque date d'échéance. Correspondant à l'indice suisse des prix à la consommation du mois au cours duquel le présent jugement sera devenu définitif, les contributions d'entretien seront proportionnellement adaptées lors de chaque variation de 10 points, à la hausse ou à la baisse, de cet indice, dès le mois suivant celui au cours duquel dite variation aura été constatée, à la condition que le revenu du débirentier ait également été indexé, ce qu'il devra établir par titre. d) Les contributions d'entretien ci-dessus ont été fixées sur la base des éléments suivants : - 4475 fr. nets de revenus jusqu’au 31 décembre 2020, puis de 3875 fr. dès le 1er janvier 2021 pour X _________, part au 13e salaire inclue et allocations familiales ou de formation non comprises, pour une activité d'aide chapeur à 100%; minimum d'existence pour X _________ de 2360 fr. jusqu’au 31 décembre 2020, puis de 1990 fr. dès le 1er janvier 2021; - 500 fr. nets de revenus pour Y _________, allocations familiales ou de formation non comprises, pour une activité de couturière indépendante à temps partiel; minimum d'existence pour Y _________ de 1685 francs.
- Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
- Les frais de procédure et de jugement de première instance, par 2200 francs (émolument: 879 fr.; facture OPE: 1120 fr.; témoins: 126 fr.; huissier: 75 fr.), sont mis à la charge de X _________. Ils sont provisoirement supportés par l'Etat du Valais au titre de l'assistance judiciaire.
- X _________ versera à Y _________ une indemnité de 9285 fr. à titre de dépens de première instance.
- Les frais de la procédure d’appel, par 2000 fr. sont mis par moitié à la charge des parties, la part de X _________, par 1’000 fr., est avancée par l’Etat du Valais.
- Les dépens de la procédure d’appel sont compensés.
- L’Etat du Valais paiera, à titre de l’assistance judiciaire, une indemnité d’avocat d’office de 10’370 fr. (7370 fr. pour la procédure de première instance et 3000 fr. pour la procédure d’appel) à Me Benoît Fournier.
- Dès que sa situation économique le permettra, X _________ sera tenu de rembourser à l’Etat du Valais le montant de 13'570 fr. de ses prestations fournies au titre de l'assistance - 31 - judiciaire (2200 fr. frais de première instance; 1000 fr. frais de deuxième instance ; 7370 fr. dépens de première instance ; 3000 fr. dépens d’appel). Sion, le 27 mars 2023
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C1 20 285
JUGEMENT DU 27 MARS 2023
Tribunal cantonal du Valais Cour civile II
Composition : Christian Zuber, président ; Bertrand Dayer, juge, et Valentin Piccinin, juge suppléant ; Yves Burnier, greffier
en la cause
X _________, demandeur, appelant et appelé par voie de jonction, représenté par Maître Benoît Fournier, avocat à Sion,
contre
Y _________, défenderesse, appelée et appelante par voie de jonction, représentée par Maître Stéphanie Künzi, avocate à Sion.
(Modification du jugement de divorce) appel contre le jugement du 19 octobre 2020 de la juge suppléante IV du Tribunal de district de Sion (SIO C1 18 146)
- 2 - Procédure A. A.a Le 12 juin 2018, X _________ a ouvert action en modification du jugement de divorce à l’encontre de son ex-épouse Y _________, en concluant comme suit : « 1. X _________ est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale à compter du 12 juin 2018.
2. Me Benoît Fournier, avocat à Sion, est désigné en qualité de conseil juridique commis d'office.
3. Une enquête sociale est demandée à l'Office de protection de l'enfant (OPE) afin d'évaluer si le développement de l'enfant A _________ est menacé.
4. Une fois en possession de l'enquête sociale et en fonction de ses conclusions, une mesure au sens de l'art. 307 CC et/ou une curatelle au sens de l'art. 308 CC est prononcée en faveur de l'enfant A _________.
5. Les chiffres 1 et 3 à 13 du document intitulé « Acordo sobre exercicio das responsabilidades Parentais » sont modifiés dans le sens des conclusions ci-après nos 6, 7 et 8.
6. La garde des enfants B _________ et A _________ est attribuée à X _________.
7. Un droit de visite des enfants B _________ et A _________ est attribué à Y _________
8. La contribution mensuelle d'entretien à charge de X _________ de 1250 euros pour les enfants B _________ et A _________ convenue dans le document de divorce est supprimée dès le transfert de la garde.
9. Une équitable indemnité pour les dépens en faveur de X _________ est mise à la charge de Y _________ » Par réponse du 2 octobre 2018, Y _________ a conclu au rejet de la demande, sous suite de frais et dépens. A.b Dans sa réplique du 10 décembre 2018, l’ex-mari a modifié ses conclusions comme suit : « Principalement :
Les conclusions 1 à 9 de la requête du 12 juin 2018 sont maintenues.
Subsidiairement :
Les conclusions 1 à 5 et 8 et 9 de la requête du 12 juin 2018 sont maintenues.
Les conclusions 6 et 7 de la requête du 12 juin 2018 sont modifiées comme suit :
6. La garde des enfants B _________ et A _________ est attribuée à X _________ et à Y _________ à raison d’une semaine chacun durant l’année scolaire.
7. Les vacances et les jours fériés sont répartis par moitié entre les parents sur la base d’un planning annuel établi à l’avance ».
Par duplique du 29 janvier 2019, l’ex-épouse a maintenu les conclusions prises dans sa réponse.
- 3 - A.c Le 12 mars 2019, l’OPE a été mandaté afin d’établir un rapport sur la situation des enfants B _________ et A _________. Ce rapport a été déposé au tribunal le 24 septembre 2019. A.d Le 11 décembre 2019, l’ex-mari a déclaré renoncer aux conclusions subsidiaires prises dans sa réplique, ainsi qu’aux conclusions 4, 5, 6 et 7 de sa demande. Par écritures des 20 décembre 2019, 10 février et 6 mars 2020, il a allégué plusieurs faits nouveaux et produit des pièces nouvelles. Il a par ailleurs modifié la conclusion 8 de sa demande du 12 juin 2018 en ce sens que les contributions d’entretien en faveur des enfants B _________ et A _________ sont fixées à 300 fr. chacun et par mois, à compter du 1er mars 2020 et jusqu’à leur majorité. A.e Le 20 avril 2020, l’ex-épouse s’est déterminée sur les faits nouveaux de l’ex-mari et a déposé diverses pièces complémentaires, tout en maintenant ses conclusions. A.f Lors des plaidoiries finales du 3 juin 2020, les parties ont déposé des conclusions écrites. L’ex-mari a conclu comme suit : « 1. X _________ est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale à compter du 12 juin 2018.
2. Me Benoît Fournier, avocat à Sion, est désigné en qualité de conseil juridique commis d'office.
3. Une enquête sociale est demandée à l'Office de protection de l'enfant (OPE) afin d'évaluer si le développement de l'enfant A _________ est menacé.
4. Une fois en possession de l'enquête sociale et en fonction de ses conclusions, une mesure au sens de l'art. 307 CC et/ou une curatelle au sens de l'art. 308 CC est prononcée en faveur de l'enfant A _________.
5. Les chiffres 1 et 3 à 13 du document intitulé « Acordo sobre exercicio das responsabilidades Parentais » sont modifiés dans le sens des conclusions ci-après nos 6, 7 et 8.
6. [conclusion non maintenue cf. écriture du 11.12.2019].
7. [conclusion non maintenue cf. écriture du 11.12.2019].
8. Les contributions mensuelles d’entretien à charge de X _________ pour les enfants B _________ et A _________ sont fixées à Fr. 300.- chacun à compter du 1er mars 2020 et jusqu'à leur majorité [conclusion modifiée par écriture du 20.12.2019].
9. Une équitable indemnité pour les dépens en faveur de X _________ est mise à la charge de Y _________ ». L’ex-épouse a repris les conclusions prises dans sa réponse. B. Par jugement du 19 octobre 2020, expédié aux parties le lendemain par plis recommandés, la Juge suppléante IV du Tribunal du district de Sion (ci-après : la juge de district) a statué sur la cause, en rendant le dispositif suivant :
- 4 - « 1. Les points 3, 4 et 5 du jugement de divorce prononcé le 12 septembre 2012 par l’Office de l'état civil de C _________, sont modifiés comme suit :
a) X _________ versera, pour l'entretien de son fils B _________, allocations familiales ou de formation à verser en sus pour le cas où elles seraient perçues par le père, une contribution mensuelle de :
- 750 fr. jusqu'au 31 mars 2021 ;
- 725 fr. à partir du 1er avril 2021.
b) X _________ versera, pour l'entretien de sa fille A _________, allocations familiales ou de formation à verser en sus pour le cas où elles seraient perçues par le père, une contribution mensuelle de :
- 610 fr. jusqu'au 31 mars 2021;
- 650 fr. dès le 1er avril 2021.
c) Les contributions sont dues jusqu'à la majorité des enfants, voire au-delà jusqu'à l'acquisition d'une formation appropriée, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (cf. art. 133 al. 1 et 277 al. 2 CC). Elles sont payables mensuellement d'avance, le premier de chaque mois, dès l'entrée en force du présent jugement, en mains de Y _________ ou du Bureau de recouvrement et d'avances des pensions alimentaires si ce dernier est subrogé aux droits des enfants B _________ et A _________. Elles porteront intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le lendemain de chaque date d'échéance. Correspondant à l'indice suisse des prix à la consommation du mois au cours duquel le présent jugement sera devenu définitif, les contributions d'entretien seront proportionnellement adaptées lors de chaque variation de 10 points, à la hausse ou à la baisse, de cet indice, dès le mois suivant celui au cours duquel dite variation aura été constatée, à la condition que le revenu du débirentier ait également été indexé, ce qu'il devra établir par titre.
d) Les contributions d'entretien ci-dessus ont été fixées sur la base des éléments suivants : - 4475 fr. nets de revenus pour X _________, part au 13ème salaire incluse et allocations familiales ou de formation non comprises, pour une activité d'aide chapeur à 100%; minimum d'existence pour X _________ de 2725 francs; - 500 fr. nets de revenus pour Y _________, 13ème salaire et allocations familiales ou de formation non comprises, pour une activité de couturière indépendante à temps partiel; minimum d'existence pour Y _________ de 925 francs;
- 5 - - 425 fr. d'allocations familiales mensuelles pour B _________; coût d'entretien convenable de B _________ de 1500 fr., allocations familiales ou de formation à déduire ; - 275 fr. d'allocations familiales mensuelles pour A _________; coût d'entretien convenable de A _________ de 1145 fr., respectivement de 1240 fr. dès le 1er avril 2021, allocations familiales ou de formation à déduire.
2. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
3. Les frais de procédure et de jugement, par 2200 francs (émolument: 879 fr.; facture OPE: 1120 fr.; témoins: 126 fr.; huissier: 75 fr.), sont mis à la charge de X _________. Ils sont provisoirement supportés par l'Etat du Valais au titre de l'assistance judiciaire.
4. L'Etat du Valais versera, pour les dépens au titre de l'assistance judiciaire, une indemnité de 7370 fr. à Me Benoît Fournier, avocat d'office de X _________.
5. X _________ versera à Y _________ une indemnité de 9285 fr. à titre de dépens.
6. L'Etat du Valais pourra exiger de X _________, ressortissant du Portugal, domicilié à D _________, le remboursement de ses prestations fournies au titre de l'assistance judiciaire (2200 fr. frais; 7370 fr. dépens) si la situation économique de ce dernier, ayant permis l'octroi de l'assistance judiciaire, s'est améliorée (art. 123 CPC; art. 10 al. 1 let. a LAJ) ». C. C.a Par mémoire du 20 novembre 2020, X _________ interjette un appel contre ce prononcé. Il conclut à sa réforme en ce sens qu’il versera pour l’entretien de ses enfants B _________ et A _________, allocations familiales et de formation en sus pour le cas où elles lui seraient versées, une contribution mensuelle de 550 fr. chacun depuis mars 2020 jusqu’à l’entrée en force du présent arrêt et, à partir de l’entrée en force de l’arrêt cantonal et jusqu’à la majorité des enfants, de 545 fr. pour l’entretien de B _________ et de 460 fr. jusqu’en mars 2021, puis de 350 fr. dès avril 2021, pour l’entretien de A _________. Il demande également que le coût d’entretien convenable de l’enfant B _________ soit arrêté à 1'150 fr. et celui de A _________ à 890 fr., que les frais de première instance soient répartis en équité entre les parties, que les frais de procédure d’appel soient mis à charge de son ex-épouse et qu’une équitable indemnité à titre de dépens lui soit versée pour la procédure de première et seconde instance. À titre préalable, il requiert d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale pour la procédure d’appel et que son avocat soit désigné comme son conseil d’office. C.b Le 11 janvier 2021, Y _________ a déposé une réponse à l’appel, doublée d’un appel joint, dans laquelle elle a fait valoir des faits nouveaux. Elle a conclu au rejet de
- 6 - l’appel et à la réforme du jugement querellé en ce sens que son ex-mari versera des contributions d’entretien mensuelles minimales en faveur des enfants B _________ et A _________ de 750 fr. chacun, allocations familiales en sus, ou « ce que justice dira ». C.c Par mémoire du 10 février 2021, l’appelant a déposé une réponse à l’appel joint, en concluant au rejet de celui-ci et au maintien de ses conclusions prises dans son mémoire d’appel. Il a également allégué des faits nouveaux. L’appelée s’est déterminée sur cette écriture le 17 mars 2021. C.d Le 26 mars 2021, l’appelant a allégué des faits nouveaux sur sa situation financière et sur celle de son épouse actuelle, précisant qu’il maintenait ses conclusions. L’ex-épouse s’est déterminée sur cette dernière écriture le 11 mai 2021. Elle a modifié ses conclusions en ce sens que son ex-mari versera des contributions d’entretien mensuelles d’au minimum 1050 fr. pour B _________, allocations en sus, « ou ce que justice dira » et, pour A _________, d’au minimum 975 fr. jusqu’à ses 16 ans, puis 1050 fr. dès ses 16 ans, allocations en sus, ou « ce que justice dira ». D. Par ordonnance du 2 novembre 2022, le Président de la Cour de céans a invité les parties à fournir des renseignements et documents afin de mettre à jour leur situation personnelle et financière. Par courriers des 24 et 25 novembre 2022, les parties ont chacune déposé une liasse de pièces. E. Par courrier du 6 décembre 2022, le conseil de l’appelant a adressé au Tribunal de céans sa note de frais. Le 10 mars 2023, B _________ a confirmé qu’il autorisait sa mère à le représenter et à réclamer en son nom les contributions d’entretien qui lui sont dues par son père postérieurement à sa majorité. Par décision rendue ce jour, l’appelant a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale avec effet au 20 novembre 2020 et Me Benoît Fournier, désigné en qualité de conseil juridique d’office. SUR QUOI LA COUR I. Préliminairement 1. 1.1 Le jugement entrepris est une décision finale de première instance, statuant dans
- 7 - une contestation pécuniaire (cf. ATF 133 III 393 consid. 2) dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, était supérieure à 10'000 fr., si bien que la voie de l’appel est ouverte (cf. art. 92 ainsi que 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). De surcroît, l’écriture de recours, mise à la poste le 20 novembre 2020, respecte le délai de trente jours de l'art. 311 al. 1 CPC, ledit jugement ayant été notifié au conseil de l’appelant le 21 octobre 2020, au plus tôt. La partie appelée a formé un appel joint dans sa réponse du 11 janvier 2021. L’appel principal a été expédié le 24 novembre 2020 et notifié au plus tôt à la partie adverse le lendemain. Compte tenu des féries de Noël (art. 145 let. c CPC), l’appel joint est intervenu dans le délai légal de trente jours (art. 312 al. 2 CPC) dès la notification de l'écriture d’appel de la partie adverse. Il est recevable. 1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'autorité d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit ; elle peut, en outre, substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (HOHL, Procédure civile, T. II, 2e éd. 2010, nos 2396 et 2416 ; RVJ 2013 p. 136 consid. 2.1). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC), ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l'appel, en vertu de laquelle le litige se continue pour ainsi dire devant l'instance supérieure (JEANDIN, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 6 ad art. 310 CPC). Que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2 CPC), il incombe toutefois à l’appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de l'argumentation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; arrêt 4A_38/2013 du 12 avril 2013 consid. 3.2, non publié sur ce point in ATF 139 III 249). L'appelant doit donc tenter d'établir que sa thèse l'emporte sur celle de la décision entreprise. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer de démontrer que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision mise en cause est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Lorsque la majorité de l’enfant intervient en cours de procédure matrimoniale et que celui-ci consent à ce que le procès soit poursuivi en son nom, il n’est pas arbitraire de considérer que, n’étant pas partie à la procédure, l’enfant majeur doit dans ce cas
- 8 - bénéficier, comme l’enfant mineur, d’une protection procédurale accrue et, partant, d’admettre que la maxime d’office continue à s’appliquer au-delà de la majorité (arrêt 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2). 1.3 En l'occurrence, les maximes inquisitoire illimitée et d’office s’appliquent, en tant que le litige porte sur les contributions à l'entretien d'enfants encore mineurs au moment du dépôt de l'appel et que B _________, majeur depuis le xx.xx1 2022 a consenti à la poursuite du procès introduit par sa mère en son nom (art. 296 al. 1 et 3 CPC), alors que la question de la quotité et de la répartition des frais et dépens de première instance soulevée par l’appelant est soumise aux maximes des débats et de disposition. 1.4 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, notamment lorsqu'est en jeu une question relative aux enfants mineurs comme ici s’agissant des contributions d’entretien en leur faveur, l'application stricte de l'article 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. Selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge doit, en effet, rechercher lui-même les faits d'office et peut donc ordonner l'administration de tous les moyens de preuves propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêts 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2; 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.3.3). La maxime d'office prive les parties de la libre disposition de l'objet du procès. Elle tend à une prise en compte adéquate des intérêts de l'enfant (JEANDIN, n. 16 ad art. 296 CPC). Elle s'applique également sans limitation en instance de recours cantonale. L'interdiction de la reformatio in pejus n'entre pas en considération dans les domaines régis par ce principe (arrêt 5A_766/2010 du 30 mai 2011 consid. 4.1.1; ATF 129 III 417 consid. 2.1.1). En l’occurrence, dans sa réponse et appel joint, l’appelée a allégué comme faits nouveaux que l’appelant avait cessé son activité au sein de E _________ SA au 30 novembre 2020 en produisant un courrier du 2 décembre 2020 de la caisse de compensation et que l’épouse actuelle de l’appelant travaillait depuis décembre 2020 au moins, de sorte qu’elle pouvait contribuer à l’entretien de leur fils F _________. À son tour, l’appelant a allégué dans sa réponse à l’appel joint qu’il avait été licencié pour le 31 décembre 2020 par l’entreprise E _________ SA, qu’il était dans l’incertitude quant à sa situation professionnelle pour 2021, que son épouse actuelle avait été engagée par G _________ du 1er décembre 2020 au 28 février 2021, qu’elle était tombée en incapacité de travail pour des raisons médicales à compter du 2 février 2021 et que ses
- 9 - problèmes de santé l’empêcheraient probablement de poursuivre cette activité. Dans sa requête de nova du 26 mars 2021, il a encore allégué qu’après avoir sans succès tenté de s’établir à son compte, il travaillait pour l’entreprise H _________ en qualité de poseur de chapes à partir du 1er mars 2021 et que le contrat de travail de son épouse avait pris fin en février 2021. Il a offert de prouver ces allégués par pièces, par son propre interrogatoire et l’audition de son épouse. En tant qu’ils sont pertinents pour statuer sur les contributions d’entretien en faveur des enfants, ces éléments doivent être pris en compte. Il en va de même des renseignements communiqués et des documents produits par les parties les 24 et 25 novembre 2022 sur invitation du Président de la Cour de céans. Au vu de l’objet de l’appel et du fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n’y a pas lieu d’entendre l’épouse actuelle de l’appelant et l’appelant lui-même sur les allégués que celui-ci a offert de prouver par ces moyens. II. Statuant en fait 2. 2.1 X _________, né le xx.xx1 1979, et Y _________, née le xx.xx2 1980, se sont mariés le xx.xx3 2002. De leur union sont issus deux enfants : B _________, né le xx.xx1 2004, et A _________, née le xx.xx4 2008. Leur mariage a été dissous par jugement du 12 septembre 2012 sur consentement mutuel des parties, par l'Office du registre civil de C _________, au Portugal. La garde des enfants a été attribuée à la mère et un droit aux relations personnelles d'un week- end sur deux a été octroyé au père. L'autorité parentale est demeurée conjointe et une contribution de 625 EUR par mois en faveur de chaque enfant a été mise à charge du père. Depuis la séparation des époux, la mère assume seule la garde des enfants. À partir du 1er juin 2018, le Bureau de recouvrement et d’avances des pensions alimentaires (BRAPA) a avancé à l’appelée la somme de 550 fr. par mois et par enfant, la contribution ayant été fixée, en francs suisses, à 735 fr. 30 pour chacun d’eux. L’appelant a versé au total 2800 fr. en 2018 et 2450 fr. entre juillet 2019 et janvier 2020. Au 31 janvier 2020, la créance due par l’appelant en lien avec les contributions pour B _________ et A _________ s’élevait à 44'867 fr. 05, versements effectués déduits et actes de défauts de biens compris.
- 10 - 2.2 2.2.1 Le 27 juillet 2013, l’appelant a épousé en secondes noces I _________ avec qui il a eu un enfant, F _________, né le xx.xx5 2020. Il vit en ménage avec son épouse et F _________. Au moment du divorce, en septembre 2012, l’appelant travaillait en Suisse pour l’entreprise H _________ et obtenait un revenu mensuel net d’environ 6500 francs. Il a connu ensuite une période de chômage, avant d’être réengagé dès le 1er juin 2018 par cette même entreprise. Selon les constatations du jugement querellé, il était engagé depuis le 6 janvier 2020 par l’entreprise E _________ SA à Gland en tant qu’aide chapeur et percevait un salaire mensuel net de 4475 fr., 13e salaire compris. Il ressort des pièces produites par les parties en appel que, après le prononcé du jugement querellé le 19 octobre 2020, l’entreprise E _________ SA a résilié le contrat de travail de l’appelant pour le 31 décembre 2020 par courrier du 30 novembre 2020 (cf. bordereau du 10 février 2020 de l’appelant). Dès le 1er mars 2021, l’appelant a été engagé, pour une durée indéterminée, comme manœuvre en bâtiment par l’entreprise H _________ à J _________, pour laquelle il avait déjà travaillé par le passé. Selon son contrat de travail, son salaire est versé à l’heure ; il comprend une part pour les vacances et une part pour le 13e salaire. Selon le décompte de salaire 2021, l’appelant a perçu des revenus s’élevant à 32'890 fr. 50, soit un salaire mensuel net moyen de 3665 fr. entre mars et novembre 2021, déduction faite des indemnités pour véhicule, repas et « casse-croute » destinés à couvrir des frais effectifs (41'870 fr. 55 de salaire brut – 756 fr. d’indemnités pour les « casse-croûte » – 8224 fr. 05 de charges sociales / 9 mois). En prenant en compte les indemnités de chômage pour un montant total 2138 fr. 55 que l’appelant a perçu pour le mois de décembre 2021, il a réalisé un revenu mensuel net de l’ordre de 3503 fr., hors allocations, entre mars et décembre 2021 ([32'890 fr. 50 + 2138 fr. 55] : 10). Lors de l’année 2022, l’appelant a perçu de l’assurance chômage 3454 fr. 55 en janvier, 3290 fr. en février et 3783 fr. 55 en mars, allocations familiales déduites. Il a réalisé un salaire net de 2784 fr. 40 (3534 fr. de salaire brut – 70 fr. d’indemnités pour les « casse- croûte » – 679 fr. 60 de charges sociales) en avril et de 3753 fr. 60 (4751 fr. 30 de salaire brut – 84 fr. d’indemnités pour les « casse-croûte » – 913 fr. 70 de charges sociales) en mai. Du 23 mai au 14 octobre 2022, il a touché, selon les décomptes produits le 25 novembre 2022, des indemnités journalières de la SUVA pour un montant total de 20’834 fr. 10. Si aucun décompte n’a été produit pour la période du 1er août au 16 août 2022, rien n’indique que l’appelant n’aurait pas perçu d’indemnités, de sorte qu’un montant de 2645 fr. 60 (16 jours x 165 fr. 35) sera retenu pour cette période. Ainsi, au total, l’appelant
- 11 - a perçu un revenu mensuel net moyen de 4268 fr., de janvier 2022 au 14 octobre 2022 ([3454 fr. 55 + 3290 fr. + 3783 fr. 55 + 2784 fr. 40 + 3753 fr. 60 + 20’834 fr. 10 + 2645 fr. 60] : 9,5). Au vu de ce qui précède et compte tenu de la variation des revenus de l’appelant en 2021 et 2022, il sera retenu que celui-ci réalise un revenu net de 3875 fr. par mois depuis le 1er janvier 2021, correspondant à la moyenne de ses revenus du 1er mars 2021 au 30 septembre 2022 ([35'029 fr. 05 + 40'545 fr. 80] : 19,5). Si l’appelant a allégué dans son écriture du 26 mars 2021 avoir tenté de se mettre à son compte après son licenciement fin 2020 par l’entreprise E _________ SA, avant d’être engagé le 1er mars 2021 chez H _________, on ignore tout de la véracité et de la matérialité de ce projet, le recourant n’apportant aucune explication ni pièce justificative à ce propos. Selon la jurisprudence, le débirentier a pour devoir d’entreprendre tout ce qui est en son pouvoir et, en particulier, d’exploiter pleinement sa capacité de gain pour être à même de continuer d'assumer son obligation d'entretien. Même dans le cas d'un changement involontaire d'emploi, le débirentier qui se satisfait en connaissance de cause d'une activité lucrative lui rapportant des revenus moindres doit se laisser imputer le gain qu'il réalisait précédemment s'il ne démontre pas avoir tout mis en œuvre pour percevoir une rémunération équivalente (arrêt 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.2 et les références). Ainsi, quand bien même il fallait admettre en l’occurrence que l’appelant avait effectivement essayé d’ouvrir son entreprise sans succès et que, de ce fait, il n’avait pas réalisé de revenus ou n’avait réalisé qu’un faible revenu en janvier et février 2021, un revenu hypothétique du montant précité lui sera imputé pour cette période également, l’appelant ne démontrant pas avoir tout entrepris pour percevoir une rémunération (équivalente) à celle qu’il touchait précédemment. 2.2.2 2.2.2.1 L’appelant conteste le montant des frais de déplacement retenu dans ses charges lorsqu’il travaillait pour l’entreprise E _________ SA. La juge de district a fixé ces frais à 450 francs. Elle a relevé que l’entreprise E _________ SA ne se situait qu’à quelques minutes à pied de la gare de Gland. Au vu du nombre de kilomètres aller-retour qu’il effectuait chaque jour pour aller travailler depuis son domicile de Conthey, les transports publics restaient l’option la moins onéreuse. Le premier train de la journée partait de la gare de Sion à 4h28 pour arriver à la gare de Gland à 6h19. Il était donc tout à fait possible pour lui de se rendre à son lieu de travail pour l’heure prévue. Il n’était pas établi qu’il avait l’obligation d’utiliser son véhicule privé à des fins professionnelles. Comme il l’avait confirmé lors de son audition, son employeur lui
- 12 - remboursait les frais de déplacement depuis Gland jusqu’aux chantiers sur lesquels il travaillait. Il utilisait ainsi son véhicule privé par commodité personnelle pour se rendre sur les chantiers directement depuis son domicile, sans passer par Gland et non parce qu’il avait l’obligation de venir au travail avec son véhicule. Dans ces conditions, la juge de district a fixé ses coûts mensuels de déplacement à 425 fr. par mois (325 fr. d’abonnement général CFF en 2ème classe + 70 fr. pour un abonnement « park and rail » pour stationner le véhicule à la gare de Sion + 30 fr. de frais de benzine pour les trajets de Conthey à la gare de Sion). L’appelant expose que, pour les jours où il ne se rendait pas directement sur les chantiers, il devait passer au dépôt de son employeur pour recevoir les instructions pour la journée ou pour y prendre des collègues et/ou du matériel. Il précise que ces jours-là, tout le monde devait se rendre au dépôt pour 6h afin de pouvoir se déplacer et commencer à travailler sur les chantiers à 7h. Ainsi, s’il prenait le train à 4h28 à Sion comme retenu dans le jugement querellé, il arrivait chez son employeur à 6h30, soit une demi-heure après l’heure exigée. La solution la moins onéreuse n’était donc pas praticable pour des questions d’horaires. L’appelant relève également que le fait que son employeur le rémunérait pour son véhicule démontrait que la mise à disposition de celui- ci faisait partie des relations de travail même si cela n’était pas écrit dans le contrat. Il indique en outre qu’ayant un enfant en très bas âge à la maison, il n’était pas approprié d’exiger de lui qu’il effectue plus de quatre heures par jour en transports publics pour aller travailler, alors qu’avec son véhicule privé, le temps de trajet pouvait être réduit d’environ un tiers. En prenant en compte le fait qu’il parcourait 5'160 km (129 km x 2 fois x 20 jours) par mois pour se rendre à son travail, un montant de 764 fr. d’essence (1,48 fr. le litre d’essence avec une consommation de 10 litres aux 100 km) devait être retenu, à quoi il convenait d’ajouter un forfait de 200 fr. pour couvrir l’entretien du véhicule, ce qui, au total, représentait la somme de 964 fr. par mois. L’allégation de l’appelant selon laquelle il devait se rendre au dépôt de son employeur à Gland pour 6h du matin ne repose sur aucun élément probant. Elle est contredite par les propos que l’appelant a lui-même tenus lors de son interrogatoire, celui-ci ayant déclaré le 11 mai 2020 devoir se rendre à Gland pour 6h30 (cf. procès-verbal, p. 9 Q. 46, pièce no 263). Partant, l’appelant ne démontre pas que ses déplacements pour se rendre au travail à Gland ne pouvaient pas se faire en transports publics, étant rappelé que les frais de véhicules ne sont en principe pris en compte que si l’usage en est indispensable, par exemple faute de transports publics aux heures de travail ou au lieu de domicile (arrêt 5P.238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.2.2; BASTONS BULLETTI, L'entretien
- 13 - après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II p. 77 ss, p. 86 note 51 ; voir également DE WECK-IMMELÉ, Droit matrimonial, fond et procédure, 2016, n. 104 ad art. 176 CC). L’appelant n’établit par ailleurs pas qu’il parcourrait 5160 km pour se rendre à Gland ni qu’il passerait effectivement plus de deux heures dans les transports publics, dans la mesure où il concède dans son appel qu’il ne devait pas se rendre chaque jour au dépôt de son employeur et qu’il avait relevé, lors de son audition, que cela dépendait des chantiers, dont certains étaient plus proches de son domicile de Conthey, notamment à Lausanne et à Saxon (cf. procès-verbal, p. 9 Q. 47 ; pièce no 263). Au surplus, son allégation selon laquelle la mise à disposition de son véhicule faisait partie des rapports de travail n’est étayée par aucune pièce ou autre moyen de preuve, de sorte qu’elle doit être écartée. Il résulte de ce qui précède que l’appelant ne démontre pas que l’utilisation de son véhicule privé était nécessaire à l’exercice de sa profession ou pour se rendre au travail. Partant, sa critique doit être rejetée et le jugement entrepris confirmé en tant qu’il retient dans les charges de l’appelant un montant de 450 fr. à titre de frais de transports lorsqu’il travaillait pour E _________ SA. 2.2.2.2 Avec son engagement chez H _________ le 1er mars 2021, ses frais de déplacements se sont modifiés. L’appelant n’a toutefois fourni aucune explication sur le mode de transports utilisé pour se rendre à son travail ni n’a chiffré ces frais. Il a uniquement produit le 25 novembre 2022 un document de K _________ attestant qu’il utilise régulièrement son véhicule privé pour se rendre sur les chantiers et que les kilomètres parcourus sont en moyenne de 150 km par jour. Si l’on peut déduire de ce document que l’appelant se rend en voiture à son travail, on ne saurait toutefois retenir dans ses charges des frais de transports correspondant à des trajets de 150 km par jour. Dans la mesure en particulier où il ressort de ses décomptes de salaire qu’il reçoit de son employeur une indemnité pour ses frais de véhicule qui s’est montée au total à 6'252 fr. 40 en 2021, seuls ses frais de placement entre son domicile de Conthey et le siège de son employeur à J _________ (selon l’extrait du registre du commerce de la raison individuelle K _________), correspondant à un trajet aller-retour de 28 km par jour (539 km par mois, soit 28 x 19,25 jours de travail par mois pour un travailleur ayant 4 semaines de vacances par année [COLLAUD, Le minimum vital selon l'article 93 LP, RFJ 2011 p. 299 ss, p. 318 et la réf. citée]), seront ainsi pris en compte. Ses frais de trajet peuvent ainsi être estimés à 80 fr. par mois [539 km x (8 l x 1 fr. 86 / 100 km)] en véhicule privé, des trajets en transports publics n’entrant pas en ligne de compte vu le manque de
- 14 - desserte sur ce trajet (cf. https://www.postauto.ch/fr/horaire-et-reseau/horaire -et-achat- de-billets). 2.2.2.3 Outre les frais de déplacement, les charges mensuelles de l’appelant comprennent 850 fr. de base mensuelle LP, 667 fr. de loyer ([1570 fr. de loyer – 236 fr. de part aux logements de 15% de l’enfant F _________] / 2), 93 fr. 50 d’assurance et impôt sur son véhicule (cf. jugement de première instance) et 250 fr. de prime d’assurance maladie obligatoire, après subsides (soit 360 fr. 85 de prime selon police de prime 2022, à quoi il convient de tenir compte de la réduction de prime de 25% de la prime de référence selon décision de réduction individuelle des primes du 23 février 2022 produite par l’appelant le 25 novembre 2022). L’appelant n’a pas allégué sa charge d’impôt. Selon le calculateur du canton du Valais, en se basant sur le revenu imposable figurant sur la déclaration fiscale 2021 de l’appelant et son épouse, la charge fiscale annuelle de l’appelant est estimée à environ 600 fr. par année au total, soit à 50 fr. par mois, en prenant en compte un montant projeté de l’ordre de 12'000 fr. à titre de contributions d’entretien en faveur de B _________ et A _________ à la place du montant de 3150 fr. que l’appelant avait effectivement versé cette année-là. Au total, les charges mensuelles de l’appelant doivent être arrêtées à 2360 fr. (450 fr. de frais de déplacement + 1910 fr. pour les autres charges) lorsqu’il travaillait chez E _________ SA et à 1990 fr. (80 fr. de frais de déplacement + 1910 fr.) depuis qu’il travaille chez H _________. En définitive, l’appelant bénéficie d’un solde disponible de 2115 fr. (4475 fr. – 2360 fr.) jusqu’au 31 décembre 2020, puis de 1885 fr. (3875 fr. – 1990 fr.) dès le 1er janvier 2021. 2.2.3 L’épouse de l’appelant travaillait auprès de G _________ à 60% avant la naissance de F _________ et réalisait un revenu moyen de 2665 fr. 30, treizième salaire inclus. Dès la naissance de F _________ le xx.xx5 2020 jusqu’au 31 mai 2020, elle a obtenu des indemnités de maternité de 2300 fr. par mois. Lors de son audition devant la juge de district, elle avait déclaré qu’elle allait reprendre son travail à G _________ au même taux, à condition de trouver une solution de garde pour F _________. Selon les nouvelles pièces produites par l’appelant, elle a été réengagée comme vendeuse à G _________ dès 1er décembre 2020 pour un salaire mensuel brut de base à 100% de 4100 francs. Elle s’est ensuite retrouvée en incapacité de travail à 100% dès le 2 février
2021. Son contrat de travail a pris fin en février 2021. Selon un certificat médical établi le 23 mars 2021, l’épouse de l’appelant se trouvait en incapacité de travail à 100% du 24 mars 2021 au 13 avril 2021. Par décision du 5 octobre 2021, elle a été mise au
- 15 - bénéfice d’une rente entière d’invalidité de 1'319 fr. par mois et une rente de 528 fr. par mois pour enfant, liée à la rente invalidité de sa mère, a été allouée à F _________, avec effet rétroactif en 2019, selon l’attestation fiscale de la Caisse de compensation WAS du xx.xx6 2022 produite par l’appelant le 25 novembre 2022. Il résulte de la décision de taxation 2020 et de la déclaration d’impôt de 2021 que l’épouse de l’appelant a réalisé des revenus de 34'416 fr. en 2020, soit 2868 fr. par mois, et de 27'020 fr. en 2021, soit 2251 fr. 65 par mois. Dès le 1er janvier 2022, compte tenu de son invalidité, il y a lieu de supposer que sa seule source de revenu provient de sa rente invalidité s’élevant à 1319 fr. par mois. 2.2.4 Ses charges mensuelles se composent de 850 fr. de base mensuelle LP, de 667 fr. de loyer ([1570 fr. de loyer – 236 fr. de part au logement de 15% de l’enfant F _________ du loyer] / 2), de 278 fr. de prime d’assurance maladie, après subside (soit 388 fr. 85 de prime selon police de prime 2022, à quoi il convient de tenir compte de la réduction de prime de 25% de la prime de référence selon décision de réduction individuelle des primes du 23 février 2022), et de 104 fr. de frais de maladie à charge de l’assuré (extraits d’Helsana et du Groupe Mutuel de janvier 2022, produit le 25 novembre 2022). Elles s’élèvent ainsi au total arrondi de 1900 fr. par mois. Il s’ensuit qu’en 2020 et 2021, les revenus de l’épouse de l’appelant ont permis de couvrir ses charges. Dès le 1er janvier 2022, elle subit en revanche un déficit de 581 fr. par mois (1319 fr. – 1900 fr.). 2.2.5 Le coût mensuel de l’enfant F _________ se monte à environ 704 fr. (minimum vital de base de 400 fr + part aux logements de 236 fr. [15% du loyer de 1570 fr.] + prime d’assurance maladie de 39 fr. 45 après subside [attestation du 9 janvier 2022 du Groupe Mutuel assurance produit le 25 novembre 2022] + 28 fr. 30 de frais médicaux à charge de l’assuré). L’appelant a produit dans son lot de pièces un contrat pour le placement de F _________ dans une crèche du 18 août 2022 au 28 février 2023. Dès lors que l’effectivité et la nécessité de ce placement ne sont pas établies, il n’y a pas lieu de prendre en compte les coûts y relatifs. Les allocations familiales versées en faveur de F _________ sont de 275 fr. jusqu’au 31 décembre 2022, puis de 305 fr. dès le 1er janvier 2023 compte tenu de l’entrée en vigueur de la modification de la Loi d’application cantonale de la loi fédérale sur les allocations familiales (LALAFam). 2.3 2.3.1 L’appelée vit depuis 2015 avec L _________, avec qui elle a eu trois enfants :
- 16 - M _________ et N _________, nés le xx.xx6 2017, et O _________, née le xx.xx7 2018. Elle n’exerce pas d’activité lucrative et s’occupe de ses cinq enfants. Depuis l’été 2019, la famille vit à P _________ dans la maison familiale de L _________. Elle ne dispose pas de formation reconnue en Suisse. Lors de son audition, elle a déclaré suivre une formation pour travailler comme couturière à domicile et réaliser un revenu de 500 fr. par mois. 2.3.2 Ses besoins incompressibles mensuels se montent à 1685 francs ; ils se composent du montant de base de 850 fr., de sa prime d’assurance maladie obligatoire qui s’élève en 2022, après prise en compte de la subvention, à 136 fr.(cf. pièce 4 déposée le 24 novembre 2022) et de ses frais médicaux non remboursés de 27 fr. 35 (328 fr. 26 en 2021 / 12). S’agissant de ses frais de logement, la cour de céans constate que, durant une certaine période, l’appelée a versé mensuellement 2000 fr. à L _________ en indiquant « P _________ intérêt + amortissement ». Or, le montant relatif à l’amortissement, qui n’a pas à être pris en compte, n’est pas connu. De plus, L _________ a déclaré lors de son audition qu’actuellement, à savoir depuis qu’elle ne percevait plus d’indemnités de chômage, l’appelée ne lui versait ce montant que de manière occasionnelle. Force est dès lors de conclure que Y _________ n’a pas établi que sa charge de logement représente un montant mensuel supérieur à 960 francs. Dès lors, c’est un montant mensuel de 672 fr., soit 960 fr. déduction faite de la part au logement des enfants B _________ et A _________ de 144 fr. chacun (960 fr. x 15% par enfant ; cf. BASTONS BULLETTI, L’entretien après le divorce : méthodes de calcul, montant et durée, SJ 2007 II 84 ss, en particulier p. 102, note 140 ; SABRINA BURGAT, Analyse de l’arrêt 5A_311/2019, in DroitMatrimonial.ch janvier 2021, p. 15) qui sera retenu à titre de frais de logement. Dans son courrier du 24 novembre 2022, l’appelée a précisé que ses charges ne s’étaient pas modifiées. 2.4 Les enfants B _________ et A _________ vivent avec l’appelée. Depuis la rentrée scolaire d’août 2019, B _________ est étudiant au Lycée-Collège de la Planta et A _________ est scolarisée en 8H à l’école primaire de Q _________. Selon l’attestation justificative d’études de juin 2023, B _________ devrait terminer sa formation gymnasiale en juin 2024. Les charges mensuelles des enfants B _________ et A _________ se composent chacun du montant de base LP de 600 fr., de leurs primes d’assurance maladie obligatoires de 0 fr. 35, après subsides et de leurs parts aux frais de logement de 144 fr. chacun (cf. supra consid. 2.3.2). À ces montants, il convient en outre d’ajouter des frais médicaux non remboursés de 17 fr. après arrondi (200 fr. 74 pour l’année 2021 / 12 mois selon pièces produites par l’appelée le 24 novembre 2022)
- 17 - pour A _________ et, pour B _________, des frais de transports mensuels de 40 fr., des frais de fournitures scolaires et de livres de 26 fr., ainsi que des frais pour les repas de midi de 220 fr. (cf. jugement de première instance). Enfin, l’appelant ne conteste pas le montant de 45 fr. retenu en faveur des enfants au titre de frais de télécommunication. Ainsi, au total, le coût d’entretien de B _________ se monte à 1075 fr. par mois (600 fr. + 0 fr. 35 + 144 fr. + 40 fr. + 26 fr. + 220 fr. + 45 fr.) et celui de A _________ à 805 fr. par mois (600 fr. + 0 fr. 35 + 144 fr. + 17 fr. + 45 fr.). Les allocations familiales en faveur de B _________ sont de 425 fr. jusqu’au 31 décembre 2022, puis de 445 fr. dès le 1er janvier 2023. Celles en faveur de A _________ sont de 275 fr. jusqu’au 31 décembre 2022, de 305 fr. dès le 1er janvier 2023 jusqu’à ses 16 ans ou dès le début de sa formation, et de 445 fr. au-delà. III. Considérant en droit 3. 3.1 En matière de contribution due pour l'entretien d'un enfant, l'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, prévoit que si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant. Cette modification ou suppression n'est possible que si les circonstances ayant prévalu lors de la fixation de la contribution ont subi un changement notable et durable qui n'a pas été pris en compte dans le jugement de divorce. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; 138 III 289 consid. 11.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; arrêt 5A_971/2020 du 19 novembre 2021 consid. 5.2.3.1 et les références). Lorsque le juge admet que les conditions susmentionnées sont remplies, il doit en principe fixer à nouveau la contribution d'entretien après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2; arrêt 5A_190/2020 du 30 avril 2021 consid. 3 et la jurisprudence citée).
3.2 En l’occurrence, le jugement de première instance admet que les conditions pour permettre une modification des contributions d’entretien en faveur des enfants sont réalisées, en raison notamment de la naissance de F _________ le xx.xx5 2020. Ce point n’est pas remis en cause en appel. Seul le montant des nouvelles contributions d’entretien est discuté.
- 18 -
4. L’appelant reproche à la juge de district d’avoir fixé des contributions d’entretien trop élevées en faveur de B _________ et de A _________. Outre sa critique – rejetée (cf. supra consid. 2.2.2.1) – sur l’absence de prise en compte de ses frais de véhicule privé, il estime que la méthode des tabelles zurichoises employée dans le jugement querellé pour calculer le coût des enfants était inéquitable et inadéquate, car elle conduisait à retenir des frais de logement et des frais de loisirs trop importants par rapport aux coûts effectifs des enfants et à sa propre capacité financière. 4.1 Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC).
Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et les références citées), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêts 5A_870/2020 du 7 mai 2021 consid. 4.3; 5A_583/2018 du xx.xx6 2019 consid. 5.1; 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3 et les références citées).
4.2 Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts indirects liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7). Si, et uniquement si, en raison de ressources financières insuffisantes, l’ensemble de l’entretien considéré comme convenable de l’enfant ne peut pas être couvert (situation de manco), le montant qui manque doit être indiqué dans la convention ou le jugement fixant l’entretien (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC; ATF 147 III 265 consid. 5.6; arrêt 5A_441/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.2.2).
- 19 - 4.3 Dans l’arrêt précité ATF 147 III 265 consid. 6.1, le Tribunal fédéral a considéré que pour arrêter les coûts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y a lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent (zweistufige Methode mit Überschussverteilung), qui se base sur les frais de subsistance (Lebenshaltungskosten). Cette méthode a vocation à s’appliquer à l’échelle de la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant, sauf le cas de situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables, exigeant que l’entretien de l’enfant trouve ses limites pour des raisons éducatives et/ou pour des raisons liées aux besoins concrets de l’enfant (cf. ATF 147 III 265 précité consid. 6.6 in fine).
Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP, édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (arrêt 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète (dans le cas contraire, le loyer doit être ramené à la limite admissible : ATF 129 III 526 consid. 3 ; arrêts 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1; 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (arrêt 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3) ou des deux parents en cas de garde alternée (arrêt 5A_583/2018 précité consid. 5.1) – et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (sont déterminants pour un enfant : la prime d’assurance maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base.
En présence de moyens limités, il faut s’en tenir là pour les coûts directs ainsi que pour l’éventuelle contribution de prise en charge. Un éventuel manco, au sens des art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC, ne pourra d’ailleurs se rapporter qu’à ces valeurs, à savoir qu’une situation de manco ne sera donnée que si le minimum vital LP ne peut être entièrement couvert en ce qui concerne les coûts directs et/ou la contribution de prise en charge (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2 et les réf. citées, TF 5A_441/2019 précité consid. 3.2.2).
- 20 - 4.4 L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition (ATF 147 III 265 précité consid. 5.4 et 7.2), dès que les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille.
Chez les parents, appartiennent typiquement à l’entretien convenable les impôts, puis des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2).
Pour les coûts directs des enfants, appartiennent au minimum vital du droit de la famille une part des impôts, une part aux coûts de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP et le cas échéant des primes d’assurance maladie complémentaire (ATF 147 III 265 précité loc. cit.).
4.5 Dans les situations moyennes, lorsque les ressources suffisent à combler le minimum vital du droit des poursuites, sans pour autant couvrir tous les autres postes du minimum vital élargi du droit de la famille, il peut se révéler difficile de choisir les postes à intégrer dans le minimum vital élargi. Dans ces cas, il existe nécessairement une marge d’appréciation sur les éventuels postes à intégrer dans les calculs, même si la règle imposée par le Tribunal fédéral exige d’intégrer les postes progressivement et de manière égale entre les parties concernées. Il résulte de la jurisprudence publiée aux ATF 147 III 265 consid. 7.2 (cf. supra consid. 4.3) que le poste qui doit être pris en compte en premier lieu est celui des impôts. Une fois les impôts couverts, il appartient au juge de tenir compte de l’ensemble des circonstances concrètes pour établir l’ordre de priorité qui paraît le plus adéquat à la situation qu’il doit juger (STOUDMANN, Entretien de l’enfant et de l’(ex-)époux – Aspects pratiques, ouvrage à paraître, p. 32-33 et les réf. citées).
4.6 Dans la mesure où, après la couverture du minimum vital élargi du droit de la famille de tous les intéressés, il reste des ressources (excédent), les coûts directs des enfants
– respectivement la contribution destinée à couvrir ces coûts – peuvent être augmentés par l’attribution d’une part de cet excédent. La prise en compte dans les coûts directs de
- 21 - l’enfant – que ceux-ci soient limités au minimum vital LP ou élargis au minimum vital du droit de la famille – d’un multiple du montant de base ou d’autres dépenses, comme les frais de voyage ou de loisirs, est inadmissible, ces dépenses devant être financées par la répartition d’un éventuel excédent. En revanche, la contribution de prise en charge reste en tous les cas limitée au minimum vital élargi du droit de la famille, même en cas de situation financière supérieure à la moyenne (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2).
La répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent. La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non. Enfin, l’enfant majeur n’a droit à une contribution d’entretien que si le minimum vital élargi du droit de la famille est assuré pour tous les autres membres de la famille. Il n’a en revanche pas droit de participer à la répartition de l’excédent. Le minimum vital du droit de la famille constitue donc la limite supérieure à son entretien (sur le tout, ATF 147 III 265 précité consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées).
4.7 Antérieure au jugement entrepris, la méthode préconisée à l’arrêt ATF 147 III 265 doit s’appliquer immédiatement, y compris aux affaires pendantes au moment où elle est adoptée (ATF 147 III 308 consid. 7.2 ; 135 II 78 consid. 3.2 et réf. cit.; arrêta 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.2; 5A_800/2019 précité consid. 4.3 in fine).
5. En l’occurrence, la juge de district a fixé les contributions d’entretien litigieuses en arrêtant certains postes du coût d’entretien de B _________ et A _________ sur la base des tabelles zurichoises. Il y a donc lieu de procéder à un nouveau calcul des contributions d’entretien en faveur de ceux-ci en faisant application de la méthode du minimum vital du droit de la famille avec répartition de l’excédent, tout en tenant compte de l’évolution de la situation personnelle et financière des parties depuis le prononcé du jugement de première instance. Il n’est pas contesté que l’entretien en argent de B _________ et de A _________ doit être entièrement assumé par l’appelant, dès lors que l’appelée s’occupe de ses cinq enfants et que le revenu qu’elle pourra réaliser lorsque la cadette de ceux-ci entrera à
- 22 - l’école ne suffira pas à couvrir ses propres charges ; cela est du reste conforme au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (cf. supra consid. 4.1). Il n’est pas non plus contesté que l’allocation d’une contribution de prise en charge ne se justifie pas en l’occurrence, vu que l’appelée ne travaille pas en raison de la prise en charge de ses trois enfants qu’elle a eus avec L _________. 5.1 5.1.1 L’appelant estime tout d’abord que la modification des contributions d’entretien devrait intervenir au moment de l’entrée en force du présent arrêt. Pour la période allant de la naissance de F _________ à l’entrée en force de la présente décision, il considère cependant que le montant des contributions d’entretien doit être réduit à concurrence du montant versé par le Bureau de recouvrement et d’avances des pensions alimentaires (BRAPA), soit à 550 fr. par mois et par enfant. 5.1.2 Le juge de l'action en modification d'un jugement de divorce peut fixer le moment à partir duquel son jugement prend effet selon son appréciation (art. 4 CC) et en tenant compte des circonstances du cas concret (ATF 117 II 368 consid. 4c; arrêts 5A_964/2018 du 26 juin 2019 consid. 4.1, 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.1.2, 5A_760/2012 du 27 février 2013 consid. 6). En principe, la jurisprudence retient la date du dépôt de la demande (ATF 117 II 368 consid. 4c/aa; 115 II 309 consid. 3b; arrêts 5A_964/2018 précité consid. 4.1; 5A_651/2014 précité consid. 4.1.2; 5A_760/2012 précité consid. 6). Lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé lors du dépôt de la demande, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à une date postérieure. Le crédirentier doit tenir compte du risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture d'action. Le Tribunal fédéral a cependant admis qu'il était possible de retenir une date ultérieure, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions versées et utilisées pendant la durée du procès ne peut équitablement être exigée (ATF 117 II 368 consid. 4c; arrêts 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1, 5A_964/2018 précité consid. 4.1, 5A_651/2014 précité consid. 4.1.2, 5A_760/2012 précité consid. 6). Cette dernière situation suppose que le crédirentier, sur la base d'indices objectivement sérieux, ait pu compter pendant la durée de la procédure avec le maintien du jugement d'origine; il s'agit ainsi d'un régime d'exception (arrêts 5A_964/2018 précité consid. 4.1, 5A_461/2011 du 14 octobre 2011 consid. 5.1, publié in SJ 2012 I p. 148 et les arrêts cités). 5.1.3 En l’occurrence, l’appelant n’a pas versé l’entier des contributions d’entretien fixées dans le jugement de divorce depuis le dépôt de la présente procédure. Les enfants
- 23 - B _________ et A _________ ont pu compter, à partir du 1er juin 2018, avec le versement mensuel de 550 fr. chacun, avancés par le Bureau de recouvrement et d’avances des pensions alimentaires (BRAPA) pour couvrir leurs charges. La fixation du dies a quo postérieurement au motif de modification n’implique pas pour eux de devoir restituer une partie des contributions déjà versées et utilisées, compte tenu du montant des contributions d’entretien précédemment fixé et des conclusions prises en appel par le débirentier qui a consenti à ce que le montant des contributions d’entretien soit fixé, jusqu’à l’entrée en force du présent jugement, au montant versé par le Bureau de recouvrement et d’avances des pensions alimentaires (BRAPA), soit à 550 fr. par mois et par enfant. Il ne se justifie donc pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à une date postérieure au motif de modification. Partant, le dies a quo des nouvelles contributions sera fixé au premier jour du mois suivant la naissance de F _________, soit le 1er mars 2020. 5.2 5.2.1 Il ressort des faits précédemment constatés (cf. consid. 2.2.2.3) que l’appelant bénéficiait d’un solde disponible de 2115 fr. (4475 fr. – 2360 fr.) jusqu’au 31 décembre 2020, puis de 1885 fr. (3875 fr. – 1990 fr.) dès le 1er janvier 2021. Comme retenu dans le jugement de première instance, l’appelant est responsable de trois enfants depuis la naissance de F _________, le xx.xx5 2020. Le coût mensuel de l’enfant F _________ se monte à 704 fr. (cf. supra consid. 2.2.5). En raison de l’invalidité de la femme de l’appelant, une rente invalidité de 528 fr. par mois a été allouée à F _________. Il ressort de l’attestation fiscale 2021 produite par l’appelant le 25 novembre 2022 que cette rente a été versée en 2021 à hauteur de 5940 fr., soit 495 fr. par mois, et qu’un montant 1441 fr. a été versé entre février et décembre 2020, soit 131 fr. par mois (1441 fr. : 11). Cette rente, destinée à couvrir l’entretien de F _________, doit être déduite du coût de celui-ci à charge des parents, au même titre que les allocations familiales de 275 fr. jusqu’au 31 décembre 2022, puis de 305 fr. dès le 1er janvier 2023. Ainsi, le coût de F _________ à charge de ses parents est de 298 fr. du xx.xx5 2020 au 31 décembre 2020 (704 fr. – 131 fr. de rente invalidité – 275 fr. d’allocations). À compter du 1er janvier 2021, les charges de F _________ sont couvertes puisqu’après déduction de la rente et des allocations, l’enfant jouit d’un montant mensuel excédentaire de 66 fr. jusqu’au 31 décembre 2021 (704 fr. – 495 fr.. de rente invalidité – 275 fr. d’allocations), de 99 fr. en 2022 (704 fr. – 528 fr.. de rente invalidité – 275 fr. d’allocations), puis de 129 fr. dès le 1er janvier 2023 (704 fr. – 528 fr. de rente invalidité
- 24 -
– 305 fr. d’allocations), montants lui permettant de couvrir ses dépenses supplémentaires. Le coût de B _________ se monte à 1075 fr. et celui de A _________ à 805 fr. (cf. supra consid. 2.4). Après déduction des allocations familiales, le coût de B _________ est de 650 fr. par mois (1075 fr. – 425 fr.) jusqu’au 31 décembre 2022, puis de 630 fr. (1075 fr.
– 445 fr.) dès le 1er janvier 2023. Le coût de A _________ est de 530 fr. (805 fr. – 275 fr.) jusqu’au 31 décembre 2022, de 500 fr. (805 fr. – 305 fr.) dès le 1er janvier 2023 jusqu’au 31 mars 2024 (mois de ses 16 ans révolus), puis de 360 fr. (805 fr. – 445 fr.) dès le 1er avril 2024. Le grief de l’appelant relatif à la prise en compte d’un montant supplémentaire à titre de loisir est fondé, dès lors que ce poste ne doit être financé qu’au moyen de la répartition de l’excédent. Après couverture du coût de ses trois enfants, l’appelant dispose ainsi d’un solde disponible de 637 fr. (2115 fr. – 298 fr. – 650 fr. – 530 fr.) jusqu’au 31 décembre 2020, de 705 fr. (1885 fr. – 650 fr. – 530 fr.) du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, de 755 fr. (1885 fr. – 630 fr. – 500 fr.) du 1er janvier 2023 au 31 mars 2024, puis de 895 fr. (1885 fr. – 630 fr. – 360 fr.) dès le 1er avril 2024. De ce montant doit encore être déduit le déficit de 581 fr. que son épouse actuelle subi depuis le 1er janvier 2022 et que l’appelant doit assumer en raison du mariage. L’excédent de l’appelant s’élève ainsi à 637 fr. jusqu’au 31 décembre 2020, à 705 fr. du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, à 124 fr. (705 fr. – 581 fr.) du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, à 174 fr. (755 fr. – 581 fr.) du 1er janvier 2023 au 31 mars 2024, puis à 314 fr. (895 fr. – 581 fr.) dès le 1er avril 2024. Enfin, le cas d’espèce ne présente aucune particularité qui justifierait de déroger à la répartition de l’excédent par grandes et petites têtes. Ainsi, pour la période allant du 23 février 2020 à la fin mai 2022, chaque enfant mineur aura droit à 1/7 de l’excédent. Dès la majorité de B _________, soit dès juin 2022, l’excédent sera partagé à raison de 1/6 entre A _________ et F _________. Dès le 1er avril 2026, A _________ sera majeure et n’aura plus droit à une part de l’excédent. 5.2.2 En définitive, il appartiendra à X _________ de verser en faveur de son fils B _________, allocations de formation en sus, les contributions d’entretien suivantes : - 740 fr. (650 fr. + 91 fr. [1/7 de 637 fr.)] du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020 ; - 750 fr. (650 fr. + 101 fr. [1/7 de 705 fr.)] du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 ; - 670 fr. (650 fr. + 18 fr. [1/7 de 124 fr.)] du 1er janvier 2022 au 30 mai 2022 ;
- 25 - - 650 fr. du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022 ; - 630 fr. dès le 1er janvier 2023.
X _________ devrait verser en faveur de sa fille A _________, allocations familiales/de formation en sus, les contributions d’entretien suivantes : - 620 fr. (530 fr. + 91 fr. [1/7 de 637 fr.)] du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020 ; - 630 fr. (530 fr. + 100 fr. [1/7 de 705 fr.)] du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 ; - 550 fr. (530 fr. + 18 fr. [1/7 de 124 fr.)] du 1er janvier 2022 au 30 mai 2022 ; - 550 fr. (530 fr. + 21 fr. [1/6 de 124 fr.)] du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022 ; - 530 fr. (500 fr. + 29 fr. [1/6 de 174 fr.)] du 1er janvier 2023 au 31 mars 2024 ; - 410 fr. (360 fr. + 52 fr. [1/6 de 314 fr.)] du 1er avril 2024 au 31 mars 2026 ; - 360 fr. dès le 1er avril 2026. La Cour constate cependant que le montant dû dès le 1er janvier 2023 est inférieur aux conclusions de l’appelant qui a admis devoir, jusqu’à l’entrée en force du jugement sur appel, le montant de 550 fr. en faveur de sa fille. C’est dès lors ce dernier montant qui doit être retenu. 5.3 5.3.1 Le recourant reproche à la juge de district d’avoir prévu que la contribution d’entretien en faveur de B _________ serait due au-delà de sa majorité, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Il fait valoir qu’aucune des parties n’avait demandé de faire application de l’art. 277 CC et que l’allocation d’une contribution au-delà de la majorité de B _________ contreviendrait au principe selon lequel l’entretien des enfants mineurs prime celui des enfants majeurs. 5.3.2 L’art. 277 al. 2 CC étant une règle de droit que le juge applique d’office (art. 57 CPC), il n’est pas pertinent que les parties n’aient pas requis son application, étant de surcroît rappelé que l’entretien d’enfants mineurs est régi par la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC). De plus, le coût de F _________ est couvert par les allocations familiales et par la rente pour enfant liée à l’invalidité de sa mère, tout comme le manco de cette dernière. Au vu de ce qui précède, l’appelant dispose des ressources suffisantes pour s’acquitter de l’entier des contributions d’entretien précédemment fixées, y compris celle de son enfant majeur qui poursuit sans désemparer sa formation gymnasiale. En particulier, la contribution d’entretien due à B _________ postérieurement à sa majorité ne porte pas atteinte à l’entretien dû aux enfants mineurs ou à celui de son épouse, dont les coûts sont entièrement couverts. Partant, il n’y a pas lieu de limiter la contribution d’entretien en faveur de B _________ après sa majorité.
- 26 - 6. En résumé, le jugement de première instance est réformé en ce sens que l’appelant versera pour l’entretien de ses enfants B _________ et A _________ les contributions d’entretien mensuelles prévues au considérant 5.2.2 ci-dessus, allocations familiales ou de formation à verser en sus pour le cas où il les percevrait. Ces contributions sont dues jusqu’à la majorité des enfants, voire au-delà jusqu’à l’acquisition d’une formation appropriée, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux (cf. art. 133 al. 1 et 277 al. 2 CC). Dès la majorité de B _________ et A _________, les contributions d'entretien qui leur reviennent seront payées en leurs mains. Le jugement est confirmé pour le surplus. 7. 7.1 L’appelant fait valoir que la juge de district avait retenu à tort qu’il avait conclu à ce qu’une nouvelle enquête sociale soit requise de l’Office de protection de l'enfant (OPE) et qu’ainsi il avait succombé sur cette conclusion. Il indique que l’enquête diligentée en cours de procédure avait satisfait entièrement aux conclusions qu’il avait prises dans sa demande en modification et qu’il ne l’avait pas réitérée par la suite. 7.2 Il est établi que l’appelant a conclu au chiffre 3 de sa demande de modification du 12 juin 2018 à ce qu’une enquête sociale soit entreprise par l’OPE afin d’évaluer si le développement de l’enfant A _________ était menacé. L’OPE a été mandaté le 12 mars 2019 afin d’établir un rapport sur la situation des enfants, qui a été déposé au tribunal le 24 septembre 2019. Le 11 décembre 2019, l’appelant a déclaré renoncer aux conclusions 4, 5, 6 et 7 de sa demande. Lors de l’audience de plaidoiries finales du 3 juin 2020, il avait déposé des conclusions écrites dont la teneur du chiffre 3 était la même que celle de sa demande en modification. Au vu de ces éléments et dès lors qu’il n’a pas retiré sa conclusion sur la mise en œuvre d’une enquête sociale et qu’il a à nouveau formulé une telle conclusion après que le rapport du 24 septembre 2019 a été rendu, il ne peut être reproché à la juge de district d’avoir considéré que l’appelant avait voulu requérir une nouvelle expertise. Quoi qu’il en soit, force est de constater que cette question n’a qu’un effet marginal sur la répartition des frais et dépens de première instance. 8. Il reste à statuer sur le sort des frais et dépens, soumis, s'agissant de leur montant, à la loi fixant le tarif des frais et dépens devant les instances judiciaires ou administratives du 11 février 2009 (cf. art. 46 LTar). Lorsqu'elle statue à nouveau au sens de l’art. 318 al. 1 let. b CPC, l’autorité d’appel doit se prononcer sur les frais de première instance
- 27 - (art. 318 al. 3 CPC); en effet, dans la mesure où le litige est tranché de façon différente que ne l’avait fait le premier juge, la répartition des frais à laquelle il s’était livré doit être revue (JEANDIN, n. 7 ad art. 318 CPC). Les frais et dépens sont répartis entre les parties en application des art. 106 et 107 CPC, la règle étant qu'ils sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal est toutefois libre de s'écarter de cette règle et de les répartir selon sa libre appréciation dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC); il n'est ainsi pas exclu, dans ce type de procédure, que la partie qui obtient gain de cause soit condamnée à supporter des frais (arrêts 5A_398/2015 du 24 novembre 2015 consid. 5.1 ; 5D_76/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.4) ; il pourra, par ailleurs, tenir compte d'éléments comme la situation économique des parties. Statuant dans ce cadre selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), l'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3; arrêts 5D_169/2015 du 4 février 2016 consid. 5.3.2 ; 5A_398/2015 du 24 novembre 2015 consid. 5.1). 8.1 Non spécifiquement contestée, l’ampleur des frais de première instance – fixés conformément aux dispositions légales (art. 13 et 17 LTar) à 2200 fr. (émolument : 879 fr. ; facture OPE : 1120 fr. ; témoins : 126 fr. ; huissier : 75 fr.) dans le jugement querellé –, est confirmé. L’appelant conteste leur répartition. Il relève qu’il est surprenant que la juge de district ait mis l’entier des frais et dépens à sa charge au motif qu’il avait succombé, dès lors que ses conclusions demandant une enquête de l’OPE et une modification des contributions d’entretien avaient été admises. S’il est vrai que la modification des contributions d’entretien a été admise sur le principe, l’appelant perd de vue qu’il avait, dans un premier temps, revendiqué l’octroi de la garde exclusive de ses enfants, la mise en œuvre d’une mesure de curatelle ainsi que la suppression de toute contribution d’entretien. Par la suite, il a conclu sans succès à ce que les contributions d’entretien des enfants soient réduites à 300 fr., et ce de surcroît limitée à leur majorité. De plus, aucune mesure ou curatelle n’a été prononcée. Quant à la défenderesse appelée, elle a conclu au rejet de la demande, tout au long de la procédure de première instance. Dès lors, il apparaît équitable, en tenant compte de ces éléments, et en particulier du fait que les contributions d’entretien ont été modifiées dans une moindre mesure par rapport au montant que l’appelant avait conclu en première instance, de faire supporter à l’appelant l’entier des frais de première instance, en application de l’art. 107 al. 1 let. c CPC. Une telle solution est également justifiée au
- 28 - regard de la situation financière des parties, celle de l’appelée, au contraire de celle de l’appelant, étant déficitaire (cf. supra consid. 2.3.2). Il s’ensuit que le jugement de première instance doit être confirmé dans son résultat en tant qu’il condamne l’appelant à prendre en charge les frais de la procédure de 2200 fr., ceux-ci étant provisoirement supportés par l’Etat du Valais au titre de l’assistance judiciaire, et à verser à l’intimée une indemnité de 9285 fr. à titre de dépens, l’octroi d’une telle indemnité étant également justifiée dans son principe au regard des motifs qui précèdent sur la répartition des frais et l’appelant ne contestant pas sa quotité. Au surplus, dès lors que l’appelant ne s’en prend pas à l’indemnité de 7370 fr. au titre de rémunération de son conseil d’office octroyée en première instance, celle-ci sera confirmée. 8.2 En seconde instance, le succès se mesure à l'aune de la modification obtenue du jugement de première instance (STOUDMANN, PC CPC, 2021, n. 12 ad art. 106 CPC; TAPPY, Commentaire romand, 2e éd., 2019, n. 20 ad art. 106 CPC). En appel, l’appelant a obtenu que les montants des contributions d’entretien soient diminués par rapport aux montants qui avaient été alloués en première instance. Il succombe cependant s’agissant du terme des contributions d’entretien qui ont été prévue au-delà de la majorité des enfants. Quant à l’appelée, elle avait conclu, dans un premier temps, à des contributions d’entretien de 750 fr. par enfant, avant de les augmenter à 1050 francs. Compte tenu du caractère familial du litige, lequel portait uniquement sur les contributions d'entretien des enfants, de la situation économique respective des parties et de l'équité (art. 107 al. 1 let. c et f CPC), il y a lieu de répartir les frais de seconde instance par moitié entre les parties, chacune conservant la charge de ses dépens. Vu l'ampleur moyenne de la cause, son degré ordinaire de difficulté, la situation financière des parties, ainsi que les principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, l'émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC) est fixé à 2000 fr. (art. 13 al. 1 et 2, 17 et 19 LTar). Il est mis à la charge des parties à hauteur de 1000 fr. chacune, la part de l’appelant, mis au bénéfice de l’assistance judiciaire par décision séparée de ce jour, étant provisoirement supportée par l’Etat du Valais à ce titre. L’activité utilement déployée par le conseil commis d’office de l’appelant a consisté, pour l’essentiel, à s’entretenir avec son client, à rédiger une déclaration d’appel (12 pages), une réponse à l’appel joint (3 pages) et une requête de nova (2 pages), à adresser trois courriers à l’intention du tribunal, à déposer les pièces requises par ordonnance du 2
- 29 - novembre 2022 et à prendre connaissance des écritures de la partie adverse et des pièces qui lui ont été communiquées, notamment par ordonnance du 19 décembre 2022. Eu égard aux prestations utiles, au degré usuel de difficulté de la cause et à la situation pécuniaire des parties, ses dépens, au tarif réduit de l'assistance judiciaire (art. 12 al. 4 OAJ), sont arrêtés à 3000 fr., débours et TVA compris, étant relevé le nombre d’heures (plus de 24 heures) mentionné par le conseil de l’appelant dans son décompte de frais d’intervention apparaît excessif au regard de la difficulté et de l’ampleur ordinaire de la cause et de l’activité utilement déployée. L’appelant est rendu attentif qu’il est tenu de rembourser à l’Etat du Valais les montants octroyés au titre de l’assistance judiciaire dès que sa situation le permettra (art. 123 CPC; art. 10 al. 1 let. a LAJ). Par ces motifs, Prononce Le jugement rendu le 19 octobre 2020 par le Tribunal du district de Sion est réformé comme suit :
1. Les points 3, 4 et 5 du jugement de divorce prononcé le 12 septembre 2012 par l’Office de l'état civil de C _________, sont modifiés comme suit : a) X _________ versera, pour l'entretien de son fils B _________, allocations familiales ou de formation à verser en sus pour le cas où elles seraient perçues par le père, une contribution mensuelle de : - 740 fr. du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020 ; - 750 fr. du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 ; - 670 fr. du 1er janvier 2022 au 30 mai 2022 ; - 650 fr. du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022 ; - 630 fr. dès le 1er janvier 2023. b) X _________ versera, pour l'entretien de sa fille A _________, allocations familiales ou de formation à verser en sus pour le cas où elles seraient perçues par le père, une contribution mensuelle de : - 620 fr. du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020 ; - 630 fr. du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 ; - 550 fr. du 1er janvier 2022 jusqu’à la date d’entrée en force du présent jugement ; - 530 fr. de l’entrée en force du présent jugement au 31 mars 2024 ; - 410 fr. du 1er avril 2024 au 31 mars 2026 ; - 360 fr. dès le 1er avril 2026.
- 30 - c) Les contributions sont dues jusqu'à la majorité des enfants, voire au-delà jusqu'à l'acquisition d'une formation appropriée, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (cf. art. 133 al. 1 et 277 al. 2 CC).
Elles sont payables mensuellement d'avance, le premier de chaque mois, dès le 1er mars 2020, en mains de Y _________ ou en mains des enfants B _________ et A _________ dès leur majorité ou du Bureau de recouvrement et d'avances des pensions alimentaires si celui-ci est subrogé aux droits des enfants B _________ et A _________.
Elles porteront intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le lendemain de chaque date d'échéance.
Correspondant à l'indice suisse des prix à la consommation du mois au cours duquel le présent jugement sera devenu définitif, les contributions d'entretien seront proportionnellement adaptées lors de chaque variation de 10 points, à la hausse ou à la baisse, de cet indice, dès le mois suivant celui au cours duquel dite variation aura été constatée, à la condition que le revenu du débirentier ait également été indexé, ce qu'il devra établir par titre. d) Les contributions d'entretien ci-dessus ont été fixées sur la base des éléments suivants : - 4475 fr. nets de revenus jusqu’au 31 décembre 2020, puis de 3875 fr. dès le 1er janvier 2021 pour X _________, part au 13e salaire inclue et allocations familiales ou de formation non comprises, pour une activité d'aide chapeur à 100%; minimum d'existence pour X _________ de 2360 fr. jusqu’au 31 décembre 2020, puis de 1990 fr. dès le 1er janvier 2021; - 500 fr. nets de revenus pour Y _________, allocations familiales ou de formation non comprises, pour une activité de couturière indépendante à temps partiel; minimum d'existence pour Y _________ de 1685 francs.
2. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
3. Les frais de procédure et de jugement de première instance, par 2200 francs (émolument: 879 fr.; facture OPE: 1120 fr.; témoins: 126 fr.; huissier: 75 fr.), sont mis à la charge de X _________. Ils sont provisoirement supportés par l'Etat du Valais au titre de l'assistance judiciaire.
4. X _________ versera à Y _________ une indemnité de 9285 fr. à titre de dépens de première instance.
5. Les frais de la procédure d’appel, par 2000 fr. sont mis par moitié à la charge des parties, la part de X _________, par 1’000 fr., est avancée par l’Etat du Valais.
6. Les dépens de la procédure d’appel sont compensés.
7. L’Etat du Valais paiera, à titre de l’assistance judiciaire, une indemnité d’avocat d’office de 10’370 fr. (7370 fr. pour la procédure de première instance et 3000 fr. pour la procédure d’appel) à Me Benoît Fournier.
8. Dès que sa situation économique le permettra, X _________ sera tenu de rembourser à l’Etat du Valais le montant de 13'570 fr. de ses prestations fournies au titre de l'assistance
- 31 - judiciaire (2200 fr. frais de première instance; 1000 fr. frais de deuxième instance ; 7370 fr. dépens de première instance ; 3000 fr. dépens d’appel).
Sion, le 27 mars 2023